J.O. 222 du 22 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 septembre 2002 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel


NOR : MENS0201775A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 232-1 ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1994 modifié relatif à la Commission nationale pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1995 fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 juin 2002,

Arrêtent :


Article 1


La date des élections des représentants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixée au mardi 26 novembre 2002.

Dans l'hypothèse où la désignation du représentant des personnels scientifiques des bibliothèques n'est pas acquise au premier tour, la date du second tour est fixée au mardi 10 décembre 2002.

Les élections se déroulent dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les présidents ou directeurs de ces établissements informent les électeurs de la date et du lieu des élections ainsi que des heures d'ouverture des bureaux de vote.

Article 2


Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel affiche, le mardi 24 septembre 2002, les listes des électeurs inscrits dans l'établissement. Les demandes de rectification de ces listes doivent parvenir au plus tard le jeudi 3 octobre 2002 au président ou au directeur de ces établissements. Les listes électorales rectifiées sont affichées le vendredi 4 octobre 2002.

Article 3


Les listes de candidats sont distinctes pour chaque catégorie définie à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé.

Article 4


Les listes de candidats sont soit déposées directement, soit adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère chargé de l'enseignement supérieur (direction de l'enseignement supérieur, secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, où elles doivent parvenir au plus tard le lundi 7 octobre 2002, à 17 heures.

Chaque liste comporte autant de noms de candidats titulaires et de candidats suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir, sauf en ce qui concerne le collège des personnels scientifiques des bibliothèques. Les candidats au titre de ce collège peuvent se présenter avec deux suppléants.

Les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire et en numéro ter lorsqu'un deuxième suppléant est présenté en vertu de l'alinéa précédent.

Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement :

- l'intitulé de la liste ;

- le nom et le prénom de chaque candidat ;

- l'établissement où il exerce ses fonctions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé ;

- la discipline, au sens des sections déterminées par les arrêtés du 2 mai 1995 et du 29 juin 1992 susvisés, et le numéro correspondant à la section s'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ou, s'agissant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé, le grade ou la fonction exercée.

Une déclaration individuelle signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être jointe en annexe à la liste déposée et comporter, outre le justificatif des renseignements susmentionnés, l'adresse de l'intéressé.

Article 5


Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé. Elles peuvent être rectifiées dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de la demande de rectification. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale dans le délai prévu à ce même article . Les listes sont ensuite envoyées soit aux recteurs d'académie, qui les transmettent aux présidents ou aux directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux soumis aux dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation susvisé, soit directement aux directeurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger. La reproduction des listes est assurée dans les établissements en un nombre d'exemplaires suffisant pour qu'ils puissent servir de bulletins de vote.

Article 6


Les élections ont lieu au sein de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est établi une liste d'émargement comportant les noms des électeurs de chaque catégorie.

Chaque liste d'émargement est authentifiée par la signature du président ou du directeur de l'établissement.

Article 7


Un bureau de vote est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Il est constitué de cinq représentants d'au moins trois des quatre catégories de représentants des personnels définies à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé et d'un président, désigné par le président ou le directeur de chacun de ces établissements. Le recteur d'académie désigne pour chaque bureau de vote un représentant qui assiste au scrutin.

Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, d'établir le procès-verbal des opérations électorales et de procéder au dépouillement.

Le bureau de vote est ouvert pendant une durée de dix heures consécutives.

Des sections de vote constituées dans les mêmes conditions que le bureau de vote peuvent être créées. Elles ont pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin et d'établir le procès-verbal des opérations électorales.

Article 8


Seul le matériel de vote fourni par l'administration doit être utilisé.

L'électeur qui vote par correspondance doit transmettre son suffrage par la voie postale : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne comportant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 2 comportant la mention : « élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche », sur laquelle il appose ses nom, prénom et signature et indique le nom de son établissement ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse au président du bureau de vote.

Les plis doivent être parvenus, au plus tard, le lundi 25 novembre 2002 (le cachet de la poste faisant foi).

Les enveloppes n° 1 contenant les bulletins de vote par correspondance sont introduites dans l'urne correspondant à la catégorie de l'électeur à la clôture du scrutin.

Article 9


Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Chaque électeur met dans l'urne correspondant à sa catégorie son bulletin de vote, préalablement introduit dans l'enveloppe n° 1.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature, apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 10


Les listes d'émargement visées à l'article 6 ci-dessus comportent soit la signature des électeurs, soit la mention : « vote par correspondance » écrite à l'encre par un membre du bureau, en face du nom de chaque électeur ayant voté par correspondance.

Après la clôture du scrutin, les urnes sont ouvertes et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 11


Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel effectuent aussitôt le dépouillement et établissent un procès-verbal qui fait apparaître, outre un compte rendu des opérations électorales, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque liste. Parmi les votants, le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé.

Le procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l'établissement, est transmis sans délai à la commission nationale visée à l'article 12 du présent arrêté.

Article 12


La commission nationale créée en application des dispositions de l'article 6-3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote cités à l'article 11 du présent arrêté.

Elle établit un procès-verbal de regroupement des résultats nationaux, qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.

Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.

Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.

Article 13


L'arrêté du 28 août 1998 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est abrogé.

Article 14


Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 15


Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 2002.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin