J.O. 221 du 21 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15577

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Arrêté du 5 septembre 2002 relatif aux modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance


NOR : MENF0202103A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 2002-602 du 25 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du Centre national d'enseignement à distance, notamment ses articles 5, 11, 13 et 14,

Arrête :


Article 1


Les élections au conseil d'administration et au conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance (CNED), prévues au 2° de l'article 5 et au 1° du I de l'article 11 du décret du 25 avril 2002 susvisé, ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Les listes présentées doivent être complètes.

La date des élections est fixée par le directeur général du CNED.

Article 2


A l'exception des agents rémunérés à la vacation, sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en activité et exerçant leurs fonctions dans les services du CNED, les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de cet établissement, y compris ceux nommés au titre de la réadaptation et du réemploi ;

- les agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services du CNED et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an.

Article 3


Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration du CNED, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires sont répartis, selon leur corps d'appartenance, dans l'un des deux collèges suivants :

Premier collège (trois sièges à pourvoir) : personnels enseignants ;

Deuxième collège (trois sièges à pourvoir) : personnels administratifs et techniques.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 4


Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'orientation du CNED, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires sont répartis, selon leur corps d'appartenance, dans l'un des deux collèges suivants :

Premier collège (six sièges à pourvoir) : personnels enseignants ;

Deuxième collège (trois sièges à pourvoir) : personnels administratifs et techniques.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 5


Le directeur général du CNED dresse pour chaque collège la liste des électeurs.

Chacune de ces listes précise les nom, prénom(s) et affectation des personnels remplissant les conditions énumérées à l'article 2.

Ces listes sont affichées dans les locaux des services vingt jours au moins avant la date fixée pour les élections. Les électeurs disposent d'un délai de onze jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations.

Le directeur général du CNED statue sans délai sur ces réclamations.

Article 6


Sont éligibles, dans chaque collège, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur liste électorale du collège correspondant.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sections disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Pour le conseil d'administration, chaque liste présentée dans un collège doit comprendre six noms classés par ordre préférentiel, avec précision de la fonction et du service d'affectation.

Pour le conseil d'orientation, la liste présentée dans le premier collège doit comprendre douze noms classés par ordre préférentiel, avec précision de la fonction et du service d'affectation. La liste présentée dans le deuxième collège doit comprendre six noms classés par ordre préférentiel, avec précision de la fonction et du service d'affectation.

Les listes doivent être déposées au moins vingt jours avant la date des élections auprès du secrétariat général de l'établissement, accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et doivent porter le nom d'un délégué de liste habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

La déclaration de candidature est imprimée sur une feuille (recto ou recto verso, format 14,85 cm x 21 cm, papier 80 g de couleur blanche). Les déclarations de candidature ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte.

L'utilisation d'un logo et d'un signe (groupe de lettres ou de signes, ou élément graphique qui sert d'emblème) est autorisée sur les déclarations de candidature.

Article 7


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Si, après cette date, les candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou retirent leur candidature, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Toutefois, si le retrait de candidature a lieu pour cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite pour le dépôt de la liste, le candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 8


Les listes qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté sont affichées dans les bureaux de vote.

Article 9


Il est institué un bureau de vote spécial et un bureau de vote central auprès du directeur général du CNED et un bureau de vote spécial auprès du directeur de chaque institut du CNED.

La direction générale, CNED-accueil, le service audiovisuel et l'école d'ingénierie de la formation à distance ainsi que les délégations CNED, hors France métropolitaine, sont rattachés au bureau de vote spécial institué auprès du directeur général du CNED.

L'annexe de Draguignan est rattachée au bureau de vote spécial institué auprès du directeur de l'institut de Vanves.

Le bureau de vote central et le bureau de vote spécial institués à la direction générale de l'établissement sont présidés par le directeur général du CNED ou son représentant.

Chaque bureau de vote spécial institué au sein des instituts du CNED est présidé par le directeur d'institut ou son représentant.

Le président de chaque bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque liste, par l'intermédiaire de l'agent habilité à la représenter, peut désigner un délégué au sein de chaque bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales.

Article 10


Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux électeurs en temps utile.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.

Article 11


Le vote par correspondance s'effectue par voie postale, dans les conditions suivantes :

Sont admis à voter par correspondance :

- les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;

- les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, de longue maladie ou en congé de longue durée ;

- les agents en congé de maternité ;

- les agents en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle ;

- les agents en position d'absence régulièrement autorisée ;

- les agents empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ;

- les agents suspendus de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

- l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif ;

- il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son prénom, son grade et son affectation ;

- il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

L'enveloppe n° 3, expédiée par l'électeur, doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

Article 12


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les bureaux de vote spéciaux dans les conditions suivantes :

- les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes ;

- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'envelope n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 3 sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont mis à part :

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou l'enveloppe n° 2 ;

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1.

Les enveloppes mises à part sans être ouvertes sont annexées au procès-verbal.

Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 13


Lors du dépouillement des suffrages par collège, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, désignant des listes différentes ;

- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, désignant une même liste.

Les bureaux de vote spéciaux établissent un procès-verbal mentionnant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total des voix obtenues par chacune des listes.

Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis sans délai, sous pli scellé et recommandé avec accusé de réception, au bureau de vote central.

Sont annexés à ce procès-verbal : le procès-verbal des opérations de recensement, les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.

Article 14


Le bureau de vote central centralise les résultats des bureaux de vote spéciaux.

La désignation des représentants du personnel est effectuée de la manière suivante :

Pour le conseil d'administration, le bureau de vote central détermine le quotient électoral par collège en divisant par trois le nombre de suffrages valablement exprimés.

Pour le conseil d'orientation, le bureau de vote central détermine le quotient électoral par collège en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire.

a) Nombre total des sièges de représentant attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentant restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

b) Désignation des représentants :

Pour chaque siège de représentant obtenu par une liste, la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste. Le ou les suivants immédiats, selon le nombre de sièges attribués à la liste, sont désignés comme représentants suppléants.

c) Dispositions spéciales :

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué par tirage au sort.

Article 15


Un procès-verbal des opérations électorales est établi et signé par tous les membres présents du bureau de vote central. Les résultats du scrutin y sont indiqués ainsi que les incidents qui auraient pu se produire au cours du vote et du dépouillement.

Les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal.

Les agents habilités à représenter les listes de candidats reçoivent transmission du procès-verbal.

Article 16


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17


Si, plus de trois mois avant l'expiration du mandat du conseil d'administration, d'une part, ou du conseil d'orientation, d'autre part, il y a lieu de procéder à la désignation d'un nouveau représentant du personnel, cette désignation a lieu de la manière suivante :

Le représentant du personnel mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé par son suppléant, lui-même étant remplacé par le candidat suivant de la même liste, pour la durée du mandat restant à courir.

Si, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au présent article , au siège de représentant du personnel auquel elle a droit, il est organisé une élection partielle pour pourvoir le siège devenu vacant. Le représentant ainsi élu l'est pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.

Article 18


Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires financières :

La chef de service,

M.-A. Levêque