J.O. 220 du 20 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15512

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Décret n° 2002-1186 du 18 septembre 2002 modifiant le décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette


NOR : MCCB0200439D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 2045 du code civil ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, modifié par le décret n° 99-768 du 1er septembre 1999 ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 25 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un contrat d'objectifs conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. »

Article 3


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public :

a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le chef du service des domaines au ministère chargé du budget ou son représentant ;

e) Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.

2° Sept personnalités nommées par décret :

a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, proposées par le ministre chargé de la culture ;

b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;

c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique ou son représentant ;

d) Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;

e) Le maire de Paris ou son représentant.

3° Six représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. »

Article 4


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, parmi les personnalités mentionnées au a du 2° de l'article 5.

Pour l'application du présent article , le conseil d'administration se réunit de plein droit, sur convocation du directeur de l'établissement, dans le mois qui suit la nomination des personnalités mentionnées au a du 2° de l'article 5. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil d'administration si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. »

Article 6


L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1°, les mots : « cahier des charges » sont remplacés par les mots : « contrat d'objectifs ».

II. - Il est inséré, après le 14°, un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les actions en justice et les transactions. »

III. - Au dernier alinéa, les mots : « 9° et 12° » sont remplacés par les mots : « 9°, 12° et 15° ».

Article 7


Les deux premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les délibérations ou, le cas échéant, les décisions relatives aux points 4°, 5°, 6°, 9° et 11° de l'article 9 deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

Les délibérations relatives aux points 7°, 10° et 13° de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées expressément par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. »

Article 8


L'article 13 est abrogé.

Article 9


Le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ainsi que les personnalités choisies en raison de leur compétence en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat de trois ans pour lequel ils ont été nommés.

Le conseil d'administration siège valablement dans sa composition actuelle jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection s'achèvera en même temps que celui des personnalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol