J.O. 220 du 20 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15511

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Arrêté du 4 septembre 2002 fixant les modalités d'attribution de subventions aux associations de race agréées pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés


NOR : AGRR0201946A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-10005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, modifié notamment par le décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés ;

Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés, et notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions d'agrément des associations de race pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés ;

Sur proposition du directeur de l'espace rural et de la forêt,

Arrête :


Article 1


Au titre de l'encouragement à l'élevage des équidés, l'établissement public Les Haras nationaux peut, dans les conditions fixées par le présent arrêté et dans la limite des crédits inscrits à son budget à cet effet, attribuer des subventions aux associations désignées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2


Peuvent bénéficier de ces subventions les associations de race agréées pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés conformément à l'arrêté du 3 avril 2002 susvisé, dès lors que cet agrément leur a été délivré depuis plus d'un an. Cette condition ne s'applique pas aux associations visées à l'article 14 dudit arrêté.

Article 3


Les subventions sont accordées en vue de participer au financement :

a) Des actions menées par les associations pour assurer les missions qui leur sont dévolues réglementairement, pour développer l'amélioration génétique des races concernées et pour assurer l'information des éleveurs et la promotion des races d'équidés ;

b) Des programmes d'élevage mis en oeuvre par ces associations. Ces programmes doivent être constitués d'ensembles cohérents de mesures visant à optimiser la sélection au sein de la race considérée et l'adéquation de celle-ci à ses utilisations potentielles ;

c) D'actions spécifiques de regroupement structurel ou logistique d'associations.

Article 4


La subvention à laquelle peut prétendre chaque association au titre des actions visées au a de l'article 3 ci-dessus résulte de l'addition des éléments suivants :

- une part fixe d'un montant de 2 300 EUR ;

- une fraction de crédits représentative de la proportion des immatriculations d'équidés de la race considérée dans l'ensemble des immatriculations des races éligibles au financement ;

- une fraction de crédits représentative de la proportion des cotisations des adhérents dans l'ensemble des cotisations perçues par les associations subventionnées.

La part des immatriculations et des cotisations est fixée respectivement à 60 % et 40 % des crédits à répartir.

La répartition des subventions allouées au titre des b et c de l'article 3 ci-dessus est opérée en fonction des caractéristiques des projets présentés par les associations désireuses de mettre en oeuvre de telles actions.

En cas d'impossibilité de départager plusieurs projets sur le fondement de critères objectifs, les crédits affectés globalement à ces actions sont répartis au prorata de la part de chaque association concernée dans le total des subventions attribuées au titre du a de l'article 3 ci-dessus.

Article 5


Quel que soit le résultat du calcul décrit à l'article 4 ci-dessus, le montant maximal de subvention auquel peut prétendre une association au titre des actions visées au a de l'article 3 ci-dessus ne peut excéder le double de la subvention perçue au titre de 2001.

Le montant minimal de cette subvention ne pourra être inférieur à la somme de 2 300 EUR ou au montant de la subvention perçue au titre de 2001, le calcul le plus favorable pour l'association devant être retenu.

Article 6


La mise en oeuvre des subventions visées à l'article 3 du présent arrêté est subordonnée à la signature entre l'établissement public Les Haras nationaux et chaque association concernée d'une convention annuelle.

Celle-ci décrit les actions menées et leur mode de financement.

Cette convention se rattachera à une convention pluriannuelle d'objectifs qui sera signée pour une durée maximale de cinq ans. Cette convention précise notamment :

- les objectifs poursuivis par l'association ;

- les actions qu'elle compte mettre en oeuvre dans le cadre de la convention ;

- les modalités de l'appui technique que l'établissement public Les Haras nationaux apporte à l'association ;

- les prestations que l'association se propose d'offrir aux éleveurs avec l'indication des ressources financières correspondantes ;

- les indicateurs quantitatifs permettant d'évaluer le degré d'atteinte des objectifs.

Article 7


Le montant maximal de la participation financière de l'établissement public Les Haras nationaux est fixé à 70 % du coût effectif des actions visées au a de l'article 3 ci-dessus pour la première année, ce taux devant être dégressif sur l'ensemble de la période couverte par la convention visée à l'article 6 ci-dessus.

Les autres actions visées à l'article 3 ci-dessus pourront faire l'objet d'une prise en charge supérieure, et le cas échéant intégrale, dès lors que leur intérêt spécifique le justifie.

Article 8


Les bénéficiaires sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'établissement public Les Haras nationaux quant à la tenue et la communication des éléments justificatifs nécessaires à la détermination du montant des subventions et à la liquidation de ces dernières.

Article 9


Chaque année le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux communique aux membres du conseil d'administration de l'établissement un rapport sur l'exécution des conventions d'objectifs visées à l'article 7 du présent arrêté.

Article 10


Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'espace rural

et de la forêt,

P.-E. Rosenberg