J.O. 219 du 19 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15410

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Décret n° 2002-1177 du 18 septembre 2002 modifiant le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSG0260057D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :


Article 1


Le 3° de l'article 83 du décret du 21 novembre 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° La promotion, sans condition d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire, à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur, après un acte de dévouement ou de courage dûment constaté. Les bénéficiaires de cette mesure conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent, sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.

Article 2


L'article 84 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 84. - Les fonctionnaires grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier, sans condition d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire, d'une promotion à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. Ils conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.

« S'ils ont été grièvement blessés en accomplissant, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte de dévouement ou de courage dûment constaté, ou s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire, promus dans un corps hiérarchiquement supérieur.

Article 3


Il est inséré après l'article 84 du même décret les articles 84 bis et 84 ter ainsi rédigés :

« Art. 84 bis. - Les promotions intervenant en application des dispositions des articles 83 et 84 du présent décret entraînent l'attribution au fonctionnaire concerné d'un indice de traitement supérieur à celui dont il bénéficiait avant sa promotion.

« Art. 84 ter. - Les élèves et fonctionnaires stagiaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire grièvement blessés dans l'accomplissement de l'une des missions qui leur sont confiées et qui sont reconnus par le comité médical compétent définitivement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et nonobstant toutes dispositions des statuts contraires de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions prévues par l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au sein d'un autre corps relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent être titularisés dans leur corps. »

Article 4


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert