J.O. 219 du 19 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15430

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 4 septembre 2002 fixant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants


NOR : AGRP0202006A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et son arrêté d'application du 3 mai 1982 ;

Vu le décret n° 98-799 du 3 septembre 1998 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS),

Arrêtent :


Article 1


Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 2002-2003 :


EUR


1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés


276 EUR


2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés


533 EUR


3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers producteurs de plants et professionnels assimilés


98 EUR


4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés


533 EUR


5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés


70 EUR


6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes


70 EUR


En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 70 EUR par catégorie de semences est perçue en outre, pour chaque point de vente, en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 15 000 EUR pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales, ou à 7 500 EUR pour les autres catégories de semences ou plants.

Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :

1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à plusieurs catégories de semences


2 140 EUR


2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences


1 489 EUR


3. Lorsqu'il exerce seulement plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus


140 EUR


4. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 15 000 EUR


98 EUR

Article 2


Les taux des taxes à la production et à l'importation prévues à l'article 3 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 2002-2003, ainsi qu'il suit :

0,54 EUR pour les semences de céréales à paille hybrides ;

0,34 EUR pour les semences de céréales à paille ;

0,55 EUR pour les semences de maïs hybrides simples ;

0,42 EUR pour les semences de maïs hybrides trois voies ;

0,31 EUR pour les semences de maïs hybrides doubles ;

0,36 EUR pour les semences de sorgho ;

0,55 EUR pour les semences de vesces, féveroles, sainfoin ;

0,55 EUR pour les semences de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;

1,39 EUR pour les semences de graminées fourragères ;

3,52 EUR pour les autres semences fourragères ;

0,75 EUR pour les semences de betteraves et de chicorée industrielle ;

0,07 EUR pour les plants de pommes de terre ;

2,13 EUR pour les semences de lin et de chanvre ;

1,07 EUR pour les semences de tournesol, de soja et de ricin ;

0,75 EUR pour les autres semences oléagineuses.

Le taux est égal à 2,87 EUR par 100 unités pour les semences de betteraves sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.

Pour les semences potagères et florales, le montant de la taxe due par les producteurs et importateurs est fixé à 0,40 % de la valeur de la production calculée sur les prix payés aux producteurs et importateurs.

Article 3


Les taux de la taxe à la première vente prévue à l'article 4 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 2002-2003, ainsi qu'il suit :

1,32 EUR pour les semences certifiées de céréales hybrides ;

0,44 EUR pour les semences certifiées de céréales à paille ;

0,69 EUR pour les semences de base de céréales à paille ;

4,12 EUR pour les semences de maïs hybrides simples ;

3,22 EUR pour les semences de maïs hybrides trois voies ;

2,53 EUR pour les semences de maïs hybrides doubles ;

4,59 EUR pour les semences de sorgho ;

1,63 EUR pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin ;

1,00 EUR pour les semences certifiées de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;

6,61 EUR pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en espèces pures ;

8,90 EUR pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en mélange ;

7,70 EUR pour les semences de betteraves sucrières ;

2,23 EUR pour les semences de betteraves fourragères ;

6,53 EUR pour les semences de chicorée industrielle ;

1,34 EUR pour les plants de pommes de terre ;

3,93 EUR pour les semences de lin ;

9,09 EUR pour les semences de chanvre ;

4,10 EUR pour les semences de soja et de ricin ;

4,37 EUR pour les semences de moutarde ;

22,72 EUR pour les semences de tournesol ;

10,61 EUR pour les semences de colza hybride ;

9,90 EUR pour les autres semences oléagineuses ;

1,17 EUR pour les semences standard de pois, lentilles et fèves ;

1,49 EUR pour les semences standard de haricots ;

1,92 EUR pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles ;

0,45 EUR pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unité de 1 000 pieds.

Le taux est égal à 16,00 EUR par 100 unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100 000 graines et à 12,00 EUR par 100 unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

A. Bosche-Lenoir