J.O. 219 du 19 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15431

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Circulaire du 21 août 2002 modifiant la circulaire du 22 août 1980 relative aux formalités de constitution, d'immatriculation et d'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions


NOR : AGRP0201712C



La présente circulaire a pour objet de supprimer et remplacer les dispositions figurant sous le point 5 de la circulaire précitée du 22 août 1980.

Cette modification résulte :

- des dispositions de l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, ayant pour conséquence que les sociétés coopératives agricoles créées avant le 1er juillet 1978 auront à procéder, comme les sociétés civiles, avant le 1er novembre 2002, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

- du décret n° 2002-1085 du 7 août 2002 pris en application des dispositions visées ci-dessus et modifiant le décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, ainsi que le titre II du livre V de la deuxième partie du code rural.

Les dispositions ci-après se substituent au titre Dispositions applicables aux coopératives constituées avant le décret du 21 mars 1980 et dispositions du point 5 (5, 5.1 à 5.3) de la circulaire du 22 août 1980 :




DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES CONSTITUÉES AVANT LE 1ER JUILLET 1978, NON ENCORE IMMATRICULÉES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS À LA DATE DU 15 MAI 2001



5. Demande d'immatriculation


Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité (art. L. 521-1 du code rural).

Les coopératives constituées avant le 1er juillet 1978 sont tenues de procéder avant le 1er novembre 2002 à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en application de l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Elles demanderont leur immatriculation, avant cette date, auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel est situé son siège.


5.1. Rédaction de la demande d'immatriculation

sur le formulaire MO n° 90-0193


Les coopératives demandent au greffe l'imprimé intitulé MO n° 90-0193 pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés.

Le formulaire MO sera complètement et exactement renseigné en se reportant en premier lieu aux dispositions du point 2.2 de la circulaire du 22 août 1980. Certaines rubriques seront renseignées dans les conditions suivantes :

A la rubrique « déclaration », cocher « constitution d'une personne morale ».

Dans le même cadre, la coopérative reportera son numéro d'identification au répertoire SIREN lorsqu'elle en détient un.

A la rubrique « forme juridique », indiquer « société coopérative agricole, à capital variable ».

A la rubrique « ou si capital variable, montant minimum », il sera indiqué « au minimum 1 EUR » (ou autre proposition plus complexe mais plus précise) :

- pour les coopératives agricoles autres que les CUMA et les coopératives de productions animales en commun créées avant le 20 mai 1955 : 1,05 EUR ;

- pour les coopératives agricoles autres que les CUMA et les coopératives de productions animales en commun créées après le 20 mai 1955 : 10,5 EUR ;

- les CUMA et les coopératives de productions animales en commun créées avant le 20 mai 1955 : 0,60 EUR ;

- les CUMA et les coopératives de productions animales en commun créées après le 20 mai 1955 : 6 EUR (cf. art. R. 522-1 et R. 523-1 du code rural).

A la rubrique « durée de la personne morale », il faudra mentionner la durée de la société figurant dans les statuts.

A la rubrique « origine », il conviendra de cocher la case « création ».

A la rubrique « produits fabriqués, vendus ou extraits », les coopératives de collecte-vente qui ne font pas de transformation opteront pour l'activité « commerce de gros » et les coopératives qui font de la transformation pour l'activité « fabrication ». Les coopératives de service cocheront « prestations de services ». Lorsque cette correspondance ne permet pas de classer l'activité de la coopérative, elle cochera la case « autre ».

A la rubrique « effectifs salariés au siège et au lieu d'exercice de l'activité », faire seulement figurer le personnel permanent ;

Les simples installations distinctes du siège social ou de l'établissement principal ne constituent pas des établissements secondaires donnant lieu à inscription.

A la rubrique « date de clôture de l'exercice social », indiquer la date de clôture de l'exercice si la coopérative est soumise à l'obligation de publication annuelle des comptes sociaux, c'est-à-dire lorsqu'elle a un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 110 000 EUR (cf. art. R. 524-22-1 du code rural).

A la rubrique « dirigeants, administrateurs, commissaires aux comptes, associés », indiquer, conformément à l'article R. 521-9 du code rural, les nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel du président du conseil d'administration, du directeur, du ou des administrateurs investis d'une délégation générale de pouvoir et de toute personne autorisée à signer pour le compte de la société.

Par délégation générale de pouvoir, il faut entendre celle par laquelle le représentant légal confie, au nom et pour le compte de la société, à une personne qu'il investit d'une fonction déterminée, le mandat de représenter la société dans les limites de ses attributions.

Le nom du directeur d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles figure sur le MO du fait que les dispositions de l'article R. 521-9 du code rural le prévoient expressément. Cette inscription ne leur confère en aucun cas le statut de mandataire social. Le directeur d'une coopérative agricole ou d'une union reste, en tout état de cause, un salarié, conformément aux dispositions de l'article R. 524-9 du code rural.

Pour les coopératives agricoles gérées par un conseil d'administration, il s'agit de mentionner les noms du président, du directeur, du ou des administrateurs investis d'une délégation générale de pouvoir ou qui possèdent la signature ainsi que, par exemple, du directeur adjoint, du directeur administratif et financier, du ou des secrétaires généraux qui possèdent également la signature.

Pour les personnes physiques concernées, il est demandé les nom, prénom usuel, date et lieu de naissance, nationalité et domicile personnel (art. R. 521-9 [7°] du code rural).

Pour les administrateurs personnes morales, il est demandé d'indiquer les nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance et nationalité des personnes physiques mandatées par les personnes morales.

Ces renseignements sont précédés de la dénomination ou raison sociale et de l'adresse du siège social de la personne morale concernée (art. R. 521-9 [7°, b]) du code rural.

Les mêmes renseignements sont demandés en ce qui concerne les commissaires aux comptes (titulaires et suppléants), qu'ils soient inscrits ou qu'ils appartiennent à une fédération agréée au titre de la révision.

A la rubrique « établissement », en ce qui concerne son origine, l'immatriculation étant assimilée à une création, cocher la case « création ».

Remarque : lorsqu'une rubrique n'a pas lieu d'être remplie, ne rien écrire. Par exemple, pour les coopératives agricoles, les rubriques « nom commercial » ou « enseigne » qui caractérisent l'existence d'un fonds de commerce restent sans indication.



5.2. Les pièces justificatives


Les pièces suivantes seront présentées à l'appui de la déclaration :

Les statuts mis à jour des dernières modifications adoptées en assemblée générale extraordinaire ;

La liste des administrateurs en fonction au moment de la demande d'immatriculation ;

La déclaration de chaque administrateur personne physique et de chaque représentant légal ou délégué représentant toute personne morale élue aux fonctions d'administrateur qui certifie au titre du code rural :

1° Qu'il ne participe pas directement ou indirectement d'une façon habituelle ou occasionnelle à une activité concurrente de celle de la coopérative (art. R. 524-1, alinéa 3 [2°], du code rural) ;

2° Qu'il n'a subi aucune condamnation interdisant de gérer et d'administrer, visée par l'article 6 du décret du 8 août 1935 (art. R. 524-1, alinéa 3 [3°]) ;

3° Pour les coopératives de plus de cinquante associés coopérateurs, il est ajouté un troisième point certifiant sur l'honneur qu'il n'est pas conjoint, ascendant, descendant, collatéral au deuxième degré, d'un autre membre du conseil d'administration ou, si tel est le cas, qu'une dérogation a été obtenue de l'autorité administrative compétente (art. R. 524-1, alinéa 5, du code rural).

En sus des pièces exigées par les dispositions de l'article R. 521-13 du code rural et visées ci-dessus, les pièces exigées de toute société, quelle que soit sa forme, conformément aux dispositions du décret du 30 mai 1984 et de l'arrêté du 9 février 1988, doivent être fournies.

Sont ainsi demandés :

1° Aux administrateurs personnes physiques et aux mandataires des personnes morales administrateurs dont les noms sont inscrits au cadre n° 5 du formulaire MO, ou au directeur de la coopérative agricole ou de l'union et à toutes autres personnes autorisées à signer pour le compte de la société dont les noms figurent également sur le formulaire MO au cadre n° 5 « dirigeants administrateurs (...) »

Il s'agit de :

La déclaration sur l'honneur de non-condamnation qui est demandée au titre de l'article 17-5° de l'arrêté du 9 février 1988 qui ne recoupe pas totalement celle visée par l'article R. 524-1, alinéa 3 [3°], du code rural.

Les coopératives agricoles peuvent utiliser à cette fin le modèle de déclaration proposée par le centre de formalités dont elles dépendent.

Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte recto et verso d'identité nationale ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis (cf. arrêté du 9 février 1988).

2° Aux personnes morales administrateurs :

Lorsque l'une des personnes visées ci-dessus est une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un extrait de son immatriculation datant de moins de trois mois et, le cas échéant, pour la personne physique représentant permanent de la société, à l'exclusion du président du conseil d'administration ou du gérant, une copie certifiée conforme de la décision lui conférant cette qualité (cf. arrêté du 9 février 1988).

Lorsqu'elle n'est pas encore immatriculée parce qu'elle a été créée avant le 1er juillet 1978, la personne morale communique ses statuts certifiés conformes par son représentant légal.

En outre, la coopérative communique :

Deux copies des actes de nomination des personnes, physiques ou morales, membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société, autrement dit copies des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires nommant les administrateurs en fonction au jour de l'immatriculation et un extrait de la délibération du conseil d'administration nommant le président, le directeur de la coopérative (cf. art. 48 du décret du 30 mai 1984) ;

La justification de l'inscription des commissaires aux comptes sur la liste officielle des commissaires aux comptes si elle n'est pas encore publiée ou l'attestation de l'agrément de la fédération de révision (document disponible auprès des fédérations agréées au titre de la révision) et la lettre des commissaires aux comptes ou de la fédération de révision acceptant leur désignation (titulaire et suppléant) (cf. arrêté du 9 février 1988) ;

Une pièce justifiant de la jouissance des locaux du siège social : copie d'une quittance, de l'acte de propriété, de la promesse de vente de l'immeuble ou attestation de domiciliation (cf. arrêté du 9 février 1988) ;

Un pouvoir du représentant légal s'il n'a pas signé lui-même le formulaire MO (cf. art. 27 du décret du 30 mai 1984).

Toutes les pièces déposées en annexe du registre du commerce et des sociétés, pour le compte d'une personne morale, doivent l'être en deux exemplaires et « être certifiées conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification ».


5.3. Les publicités


La société étant déjà constituée, il n'y a pas lieu à publicité dans un journal d'annonces légales. La formalité d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés donnera seulement lieu à l'insertion d'un avis au BODACC.

Toutefois, les CUMA et les coopératives de productions animales en commun sont dispensées de cette publicité (cf. art. R. 521-9 du code rural).


5.4. Le coût de la procédure

5.4.1. Les publicités


L'insertion au BODACC est gratuite conformément au décret n° 2001-956 du 19 octobre 2001 fixant le tarif des insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Pour l'INPI, aucune taxe n'est due en application de l'arrêté du 30 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2000 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.


5.4.2. Les formalités


L'inscription au RCS donnera lieu à des frais de greffe de 59,19 EUR.

Fait à Paris, le 21 août 2002.



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben