J.O. 217 du 17 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15313

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Arrêté du 13 septembre 2002 fixant les règles générales d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés d'accès au corps des chefs de travaux d'art prévus à l'article 1er du décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale


NOR : MCCB0200581A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret n° 93-61 du 13 janvier 1993 et le décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000 ;

Vu le décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 fixant les branches professionnelles dans lesquelles sont ouverts les concours de recrutement des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture,

Arrêtent :


Article 1


Les concours réservés d'accès au corps des chefs de travaux d'art institués par le décret du 10 septembre 2002 susvisé comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2


L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury pour l'épreuve orale d'admission.

Article 3


Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.

Article 4


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste, pour tous les candidats, en la rédaction d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier fourni aux candidats et faisant appel à des connaissances relatives, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription, à l'un des domaines d'activité des branches professionnelles définies par l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé (durée : 4 heures ; coefficient 2).

Article 5


L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances techniques du candidat et sur son expérience professionnelle (durée de l'épreuve : 30 minutes ; durée de l'exposé : 10 minutes maximum ; durée de l'entretien : 20 minutes minimum ; coefficient 2).

Le jury dispose le cas échéant, pour cette épreuve, du curriculum vitae remis par le candidat au moment de son inscription, celui-ci ne devant en aucun cas faire l'objet d'une notation.

Article 6


Nul ne peut être admis ou admissible s'il a obtenu, à l'une des épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 7


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 8


A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Article 9


La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 10


En application de l'article 3 du décret du 10 septembre 2002 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au corps des chefs de travaux d'art doivent en faire la demande au moment de l'inscription.

Article 11


Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 5 janvier 2006.

Article 12


Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2002.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

B. Suzzarelli

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

des personnels administratifs,

techniques et d'encadrement :

La chef de service,

C. Pélissier

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria