J.O. 217 du 17 septembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 15311
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Arrêté du 13 septembre 2002 fixant les règles générales d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés d'accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France prévus à l'article 1er du décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale
NOR : MCCB0200579A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Article 1
Les concours réservés d'accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France institués par le décret du 10 septembre 2002 susvisé comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.Article 2
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury pour l'épreuve orale d'admission.Article 3
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.Article 4
Le concours comporte l'épreuve écrite d'admissibilité suivante, selon la spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription :
- dans la spécialité Bâtiments de France, en l'une des épreuves suivantes, au choix du candidat :
- note de synthèse relative à un projet de restauration ou d'urbanisme (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- projet de restauration : à partir d'un dossier de plans, établissement d'un programme descriptif des travaux (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- dans la spécialité surveillance et accueil, en l'étude d'une situation à laquelle un technicien des services culturels de cette spécialité peut être confronté, sur la base d'un dossier technique comportant des éléments d'organisation et de calculs traitant, au choix du candidat (exprimé lors de l'inscription), de la sécurité ou de l'accueil des publics (durée : 3 heures ; coefficient 2) ;
- dans la spécialité maintenance des bâtiments et des installations techniques, en fonction de la dominante choisie, en un projet de rénovation des équipements d'un bâtiment, et établissement d'un descriptif sommaire des travaux (durée : 4 heures ; coefficient 2).Article 5
L'épreuve orale d'admission débute, pour tous les candidats, par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances techniques du candidat et sur son expérience professionnelle (durée de l'épreuve : 30 minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : 20 minutes minimum ; coefficient 4).
Le jury dispose le cas échéant, pour cette épreuve, du curriculum vitae remis par le candidat au moment de son inscription, celui-ci ne devant en aucun cas faire l'objet d'une notation.Article 6
Nul ne peut être déclaré admis ou admissible s'il a obtenu, à l'une des épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient.Article 7
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.Article 8
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.Article 9
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.Article 10
En application de l'article 3 du décret du 10 septembre 2002 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France doivent en faire la demande au moment de l'inscription.Article 11
Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 5 janvier 2006.Article 12
Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 2002.
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
B. Suzzarelli
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel,
des services et de la modernisation,
J.-P. Weiss
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria