J.O. 217 du 17 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15326

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Avis relatif à la publication des décisions prises par la Commission des opérations de bourse


NOR : COBX0200024V



CONVENTION DE COOPÉRATION ET D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS SIGNÉE ENTRE LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE ET LA COMMISSION DE SUPERVISION FINANCIÈRE (FINANCIAL SUPERVISORY COMMISSION) DE CORÉE DU SUD



La Commission des opérations de bourse et la Commission de supervision financière (Financial Supervisory Commission) de Corée du Sud,

Considérant que le développement de l'internationalisation des activités financières rend nécessaire une procédure d'assistance et de consultation mutuelle afin de faciliter l'exercice de leurs compétences dans les domaines ci-dessous mentionnés ;

Considérant la nécessité d'assurer l'application et le respect des lois et règlements applicables en France et en Corée du Sud en matière d'instruments financiers,

sont convenues de ce qui suit :


Article 1er

Objectif de la convention


1. La présente convention a pour objet d'organiser et de mettre en oeuvre, entre les Autorités ci-après désignées, une procédure d'assistance mutuelle de façon à leur permettre d'assurer l'exercice de leurs missions de surveillance des marchés financiers, en particulier :

a) L'assistance dans la recherche et la lutte contre les opérations d'initiés, manipulations de cours et divulgation de fausse information dans le domaine des valeurs ;

b) L'assistance dans la recherche et la lutte contre toutes pratiques frauduleuses dans le domaine des valeurs ;

c) L'application et le respect des lois et règlements relatifs à l'émission, la négociation, la gestion de valeurs et le conseil afférent ;

d) La surveillance et le contrôle des marchés de valeurs dans le cadre des lois et règlements les concernant ;

e) Le développement et la garantie des principes d'honorabilité et de compétence des personnes agréées ou autorisées par chaque Autorité, et le contrôle de leurs activités.

2. La présente convention constitue pour chaque Autorité le moyen privilégié d'obtention des informations confidentielles utiles pour assurer l'application et le respect des lois et règlements. Il ne fait cependant pas obstacle à d'autres mesures que chaque Autorité peut prendre, à cette même fin, conformément au droit international. Avant de recourir à d'autres mesures, l'Autorité requérante avise l'Autorité requise de son intention de recourir à d'autres mesures. Sur demande de l'Autorité requise, l'Autorité requérante examine avec cette dernière les conséquences de ces autres mesures pour l'Autorité requise.

3. La présente convention ne préjuge pas les modalités d'échanges d'informations non confidentielles entre les Autorités.


Article 2

Définitions


Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par :

1. « Autorité » :

a) La Commission des opérations de bourse (COB) pour la France ; ou

b) La Commission de supervision financière (Financial Supervisory Commission - FSC) pour la Corée du Sud.

Le Service de supervision financière (Financial Supervisory Service) de Corée du Sud, organe de mise en oeuvre de la Commission de supervision financière selon la loi coréenne, peut être associé à l'exécution de cette convention.

2. « Autorité requise » s'entend de l'Autorité saisie d'une demande d'assistance conformément à la présente convention.

3. « Autorité requérante » s'entend de l'Autorité qui formule une demande d'assistance conformément à la présente convention.

4. « Lois et règlements » s'entendent des dispositions légales et réglementaires applicables en Corée du Sud et en France.

5. « Personne » s'entend de toute personne physique ou morale, tout groupement ou association sans personnalité morale.

6. « Instruments financiers » s'entendent de tout titre de capital, titre de créance, produit à terme et dérivé, et tout autre instrument financier négocié dans les Etats respectifs des Autorités.


Article 3

Portée de l'assistance


1. Les Autorités s'accordent mutuellement, dans le cadre de la présente convention, et conformément aux lois auxquelles elles sont respectivement soumises, l'assistance la plus large afin de se faciliter l'exercice de leurs missions de surveillance. A ces fins, l'Autorité requise donne à l'Autorité requérante accès aux informations dont elle dispose lorsqu'elle en a la compétence, elle met en oeuvre les moyens et les pouvoirs nécessaires, en vue d'obtenir les informations utiles pour répondre à la demande de l'Autorité requérante.

2. L'assistance prévue par la présente convention peut être refusée notamment lorsque :

a) L'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels, à l'ordre public de l'Etat de l'Autorité requise ;

b) Une procédure pénale quelconque a déjà été engagée dans l'Etat de l'Autorité requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;

c) Les mêmes personnes ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits par l'Autorité requise compétente ;

d) Cette assistance n'est pas autorisée par les lois et règlements applicables en France et en Corée du Sud.

Le refus d'assistance ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Autorités de se consulter.

3. Pour toute demande d'assistance, l'Autorité requise pourra examiner afin d'accepter ou de refuser la requête d'assistance si :

a) Pour une demande d'assistance relative à la violation de lois ou règlements autres que ceux mentionnés à l'article 1-1 (a), le pays de l'Autorité requise ne dispose pas de lois ou de règlements équivalents ;

b) Le pays de l'Autorité requérante est en mesure de fournir une assistance équivalente ;

c) La demande comporte une disposition d'une juridiction qui n'est pas reconnue par le pays de l'Autorité requise.

4. Lorsque l'Autorité requise n'est pas compétente pour répondre à une demande d'assistance, l'Autorité requise et l'Autorité requérante se consultent sur d'autres moyens possibles pour traiter la demande.

5. Les Autorités peuvent se communiquer, sans demande préalable, des informations en leur possession et qu'elles estiment être utiles à l'autre Autorité dans l'exercice de ses fonctions et aux fins éventuellement précisées dans la communication. Les termes et conditions de la présente convention s'appliquent lorsque l'Autorité ayant communiqué des informations le précise.

6. La présente convention constitue un cadre de coopération entre les Autorités et son application se fera en conformité avec les lois et règlements applicables en France et en Corée du Sud. La présente convention ne crée pas d'obligation à l'égard de tiers et ne porte pas atteinte à l'ordre public de l'Etat de l'Autorité requise.


Article 4

Demandes d'assistance


1. Les demandes d'assistance se font par écrit. Elles sont adressées au responsable de l'Autorité requise indiqué à l'annexe A de la présente convention. Chacune des Autorités peut modifier l'annexe A par une notification écrite sans que cela nécessite une nouvelle signature de cette convention.

2. La demande d'assistance comporte :

a) Une description générale de l'information recherchée par l'Autorité requérante ;

b) Une description générale de l'objet de la requête, des motifs de la recherche de ces informations et des raisons pour lesquelles la recherche desdites informations peut être utile (incluant le détail des règlements ou des lois se rapportant à l'objet mentionné dans la requête) ;

c) Le cas échéant, la ou les personne(s) susceptible(s) de requérir la communication des informations et les raisons d'une telle divulgation ;

d) Le délai et la forme souhaitée pour la réponse et, le cas échéant, l'urgence de celle-ci.

3. En cas d'urgence, les demandes d'assistance et les réponses peuvent être transmises selon une procédure simplifiée ou d'urgence définie d'un commun accord, pourvu qu'elles soient confirmées dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, dans un délai de cinq jours ouvrables.

4. Dans le domaine couvert par la présente convention, lorsqu'une demande d'assistance est présentée par l'Autorité requérante à la demande d'une autre Autorité, et lorsque l'Etat de cette Autorité est celui de l'Autorité requérante, les Autorités se consultent pour déterminer la suite à donner et la nature exacte des informations à communiquer, le cas échéant, par l'Autorité requise.


Article 5

Exécution des requêtes


Dans les conditions prévues aux articles 1, 3 et 4 de la présente convention, l'Autorité requise communique à l'Autorité requérante les éléments d'information que l'Autorité requise détient déjà ou qu'elle recherchera avec les moyens qu'elle déterminera dans le respect des lois et règlements qui lui sont applicables.


Article 6

Utilisation admise des informations échangées


1. L'Autorité requérante ne peut utiliser les informations obtenues que pour les motifs mentionnés dans la demande, pour assurer le respect ou l'application des dispositions des lois et règlements indiqués dans la demande, et dans le cadre de procédures pénales, civiles et administratives résultant des violations des dispositions mentionnées dans la requête.

2. L'Autorité qui reçoit les informations communiquées spontanément ne peut les utiliser qu'aux fins indiquées dans la lettre de transmission.

3. Toutefois, lorsque l'Autorité requérante souhaite utiliser les informations reçues à des fins autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article , mais restant dans le cadre de la présente convention, et notamment transmettre ces informations à d'autres Autorités compétentes dans le domaine des instruments financiers, elle doit en demander l'autorisation à l'Autorité requise. Si l'Autorité requise accepte cette utilisation des informations à des fins autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2, elle peut la subordonner à certaines conditions. L'Autorité requise peut s'opposer à cette utilisation des informations ; dans ce cas, les Autorités se consultent conformément à l'article 8 sur les motifs du refus et sur les conditions nécessaires pour permettre l'utilisation des informations.


Article 7

Confidentialité des requêtes


1. Chaque Autorité préserve, dans les conditions prévues par la loi, le caractère confidentiel des demandes présentées ou des communications effectuées dans le cadre de la présente convention, du contenu de ces demandes et de toute autre question liée à la mise en oeuvre de la présente convention, notamment des consultations entre Autorités.

2. Dans tous les cas, l'Autorité requérante assure la confidentialité, dans les conditions prévues par la loi, des informations qu'elle reçoit en application de la présente convention.

3. L'Autorité requérante notifie par écrit, conformément aux paragraphes 1 et 2, l'Autorité requise préalablement à toute divulgation des communications effectuées.


Article 8

Consultations


1. Les Autorités conviennent de s'informer mutuellement sur l'évolution des réglementations dans les domaines faisant l'objet de la présente convention, et de se consulter régulièrement et chaque fois qu'il est nécessaire.

2. Les Autorités revoient périodiquement la mise en oeuvre de la présente convention et se consultent pour l'améliorer et pour résoudre des difficultés qui peuvent survenir.

3. Les Autorités peuvent s'accorder sur les mesures d'ordre pratique nécessaires en vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente convention.

4. En cas de contestation sur l'interprétation et la mise en oeuvre de la présente convention, les Autorités se consultent en vue de parvenir à une interprétation commune.


Article 9

Amendements à la convention


1. A la suite des consultations prévues à l'article 8, les Autorités peuvent s'accorder sur des amendements qu'elles jugent nécessaires d'apporter à la présente convention.

2. En cas de modification législative qui affecterait la portée de la présente convention, les Autorités signataires peuvent revoir la convention.


Article 10

Publication


Les Autorités conviennent de rendre la présente convention publique.


Article 11

Entrée en vigueur


La présente convention entre en vigueur dès sa signature.


Article 12

Dénonciation


La présente convention est conclue sans limitation de durée et peut être dénoncée à tout moment par l'une des Autorités moyennant un préavis écrit de trente jours. Dans le cas où le préavis est donné par l'Autorité requise, les demandes d'assistance présentées avant ce préavis continuent d'être traitées conformément à la présente convention.

En foi de quoi les soussignés ont signé cette convention.

Fait en six exemplaires, deux en français, deux en coréen, deux en anglais, le 30 avril 2002.



Pour la Commission des opérations de bourse :

Michel Prada,

Président

Pour la Commission

de supervision financière :

Keun-Young Lee,

Président



A N N E X E A


Les personnes à contacter représentant les Autorités requises selon l'article 4 de cette convention sont :

Pour la Commission des opérations de bourse :

M. Hervé Dallérac (chef du service de l'inspection), téléphone : 33-1-53-45-63-76, télécopie : 33-1-53-45-63-70 ;

Pour la Commission de supervision financière (Financial Supervisory Commission) de Corée :

M. Jae-Hoon Yoo (directeur de la division de la coopération internationale), téléphone : 822-3771-5191, télécopie : 822-3771-5190.