J.O. 215 du 14 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15210

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Décret n° 2002-1161 du 12 septembre 2002 relatif aux conditions de versement par les chambres d'agriculture des cotisations dues aux communes forestières ainsi qu'aux centres régionaux et au Centre national professionnel de la propriété forestière


NOR : AGRB0201501D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code forestier, et notamment ses livres Ier et II ;

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;

Vu le décret n° 2002-861 du 3 mai 2002 relatif au Centre national professionnel de la propriété forestière et modifiant le code forestier (deuxième partie : Réglementaire),

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code forestier est complété par les articles suivants :

« Art. R. 141-9. - Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

« En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.

« La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

« Art. R. 141-10. - La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières.

« Art. R. 141-11. - La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.

« La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.

« Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.

« Art. R. 141-12. - La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.

« Art. R. 141-13. - Le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met chaque année à la disposition des organisations représentatives des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre, la part des cotisations qui leur a été affectée. »

Article 2


Il est ajouté à l'article R. 221-54 du code forestier un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n - 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe. »

Article 3


La mise en application des dispositions prévues à l'article 2 sera réalisée sur une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2003. Le montant résultant de l'écrêtement pour chacune des chambres d'agriculture concernée n'est pris en compte que pour un tiers de sa valeur la première année, deux tiers la deuxième année et en totalité à partir de la troisième année.

Article 4


I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 141-11 du code forestier, la totalité de la cotisation due aux organisations représentatives des communes forestières au titre de l'année 2002 est versée au plus tard le 1er septembre 2002.

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 141-9 du code forestier, le taux de la cotisation due, au titre des deux premières années de mise en oeuvre du dispositif, aux organisations représentatives des communes forestières est fixé respectivement à 1,5 % et 3 %.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer