J.O. Numéro 214 du 13 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 août 2002 portant agrément de l'avenant no 5 du 19 juin 2002 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage


NOR : SOCF0211364A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 agréée par arrêté du 4 décembre 2000 ;
Vu l'avenant no 5 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée le 28 juin 2002 par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 5 juillet 2002 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi, consultée le 17 juillet 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant no 5 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.


Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.


Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


Fait à Paris, le 30 août 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux


AVENANT No 5
A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE A L'AIDE
AU RETOUR A L'EMPLOI ET A L'INDEMNISATION DU CHOMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Considérant le retard apporté dans la mise en oeuvre du dispositif initié par les partenaires sociaux ;
Considérant le délai nécessaire pour que le PARE, qui a suscité la mobilisation de tous les acteurs impliqués, influe significativement sur la dynamisation du marché de l'emploi et l'accélération du reclassement des chômeurs ;
Considérant la volonté des signataires de respecter leurs engagements et de veiller à l'équilibre du régime d'assurance chômage en répartissant les charges et les efforts entre les cotisants : salariés, employeurs, et les allocataires ;
Considérant l'infléchissement important de la situation économique du pays ;
Considérant les incertitudes qui subsistent sur l'orientation de la conjoncture économique pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2003, terme de la convention en cours ;
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1 et suivants, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le relevé de décisions du 19 juin 2002,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er

L'article 2, § 1er, est ainsi modifié :
§ 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l'article 6 de la présente convention.
Le taux des contributions est fixé à :
5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;
5,80 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
5,40 % à compter du 1er janvier 2003, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.
Article 2

L'article 9, alinéa 1, est ainsi modifié :
« Au titre de la clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 2 286 735 257 Euros répartis comme suit : 1 067 143 120 Euros en 2001 et 1 219 592 137 Euros en 2003. »
Article 3

Les partenaires sociaux se réuniront avant le 1er janvier 2003 pour examiner l'impact des décisions prises et y apporter en tant que de besoin toute modification de nature à préserver l'équilibre financier du régime.
Article 4

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2002.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.