Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire,
Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 521-1 ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 1er et 9 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 2 mai 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le temps de travail effectif des personnels d'orientation des centres d'information et d'orientation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant :
- la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé ;
- un service de vacances d'une durée maximale de trois semaines fixé par le recteur d'académie, en fonction des besoins du service, sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation.
Art. 2. - Quatre heures hebdomadaires sont laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
Art. 3. - Le reste du temps de travail hebdomadaire de ces personnels se répartit entre vingt-sept heures et trente minutes inscrites dans l'emploi du temps, établi sous la responsabilité du directeur de centre d'information et d'orientation, et neuf heures et dix minutes consacrées à la préparation des séances d'information, à la documentation personnelle et au perfectionnement individuel.
Art. 4. - Les temps de déplacement nécessités par le service et effectués dans les heures normales de travail sont inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle.
Ne font pas partie du temps de travail effectif les déplacements entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Art. 5. - Le directeur des personnels enseignants et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2002.