Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire,
Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 521-1 ;
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 2 mai 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le temps de travail effectif des personnels d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant :
- la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé ;
- dans le cadre de leurs missions, un service d'été d'une semaine après la sortie des élèves et d'une semaine avant la rentrée des élèves et un service de petites vacances ne pouvant excéder une semaine.
Art. 2. - Quatre heures hebdomadaires sont laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
Art. 3. - Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés pour effectuer toutes opérations permettant d'assurer la sécurité des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers. Le temps d'intervention durant l'astreinte donne lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,5, soit une heure trente minutes pour une heure effective.
Art. 4. - Le directeur des personnels enseignants et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2002.