Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le règlement CE no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif à l'approbation d'une décision prise par le comité interprofessionnel des vins de Champagne,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de la décision V.2.2000 adoptée le 4 septembre 2000 dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne, annexée à l'arrêté du 26 janvier 2001 susvisé, sont approuvées et rendues obligatoires pour la campagne 2001/2002 pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne vitinicole délimitée.
Art. 2. - Sont sortis de la réserve qualitative les vins appartenant à des personnes physiques ou morales qui n'ont pas souscrit de déclaration de récolte lors de la vendange 2001 et les vins appartenant à des récoltants qui ont subi une réduction de leur surface en production (hors arrachage) entre la vendange 2000 et la vendange 2001. Pour ces derniers récoltants, la sortie de la réserve qualitative est proportionnelle à la réduction de surface.
Art. 3. - Les récoltants qui n'ont pas atteint lors de la vendange 2001 le rendement de 11 000 kg de raisins à l'hectare peuvent bénéficier, sur demande individuelle, de la sortie de la réserve qualitative de façon à atteindre au maximum, avec lesquantités récoltées à la vendange 2001 et les quantités sorties de la réserve qualitative, ce rendement de 11 000 kg de raisins àl'hectare.
Art. 4. - Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 2002.