J.O. Numéro 212 du 11 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15051

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Arrêté du 30 août 2002 fixant les mesures techniques et financières relatives au programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante


NOR : AGRP0201906A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment le titre II du livre II, et en particulier les articles L. 221-1 et L. 221-2, et le titre V du livre VI ;
Vu le décret no 68-19 du 9 janvier 1968 portant règlement d'administration et relatif à l'organisation des conseils consultatifs en matière d'élevage ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et caprins à la liste des maladies réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1999 relatif à l'agrément d'unités nationales de sélection et de promotion de races ou d'organismes tenant un livre généalogique modifié par l'arrêté du 8 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Arrêtent :



Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Gène PrP » : le gène codant pour la protéine membranaire, dite protéine prion, dont la variabilité allélique conditionne le degré de sensibilité ou de résistance à l'agent pathogène de la tremblante chez les ovins ;
« Allèle VRQ » : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'arginine et la glutamine. Cet allèle induit chez les animaux doublement porteurs une hypersensibilité à la tremblante ovine ;
« Allèle ARQ » : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de l'alanine, l'arginine et la glutamine ou l'histidine, qui est l'allèle de sensibilité à la tremblante ovine ;
« Allèle AHQ » : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'histidine et la glutamine, qui est un allèle de résistance forte mais non absolue ;
« Allèle ARR » : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'arginine et l'arginine. Cet allèle induit chez les animaux porteurs une forte résistance à la tremblante ovine et en double exemplaire une résistance totale ;
« Animal de génotype sensible » : tout animal porteur de l'allèle VRQ ou bélier de génotype ARQ/ARQ au gène PrP ;
« Bélier de génotype résistant » : tout bélier de génotype ARR/ARR ou ARR/AHQ ou ARR/ARQ ou AHQ/AHQ.


Art. 2. - Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures techniques et financières relatives au programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante, dont la mise en oeuvre au niveau de chaque race se traduit par un programme de sélection racial.


Art. 3. - Le programme de sélection racial qui inclut le critère de sélection par rapport au gène PrP est agréé par le ministre de l'agriculture après avis du comité consultatif ovin ou caprin de la Commission nationale d'amélioration génétique.


Art. 4. - Le maître d'oeuvre du schéma de sélection, à savoir l'Unité nationale de sélection et de promotion de race (UPRa) ou l'organisme agréé pour la tenue du livre généalogique, coordonne et contrôle la mise en oeuvre du programme de sélection racial pour la ou les races pour lesquelles il est agréé.


Art. 5. - Dans le cadre du programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante et conformément aux modalités définies par le programme de sélection racial, les reproducteurs ovins de race pure, qui doivent être génotypés au gène PrP, le seront obligatoirement par un laboratoire agréé à cet effet par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Sont abattus les animaux de génotype sensible détectés dans le cadre des indications du programme de sélection racial dans la mesure où ces animaux peuvent être renouvelés par des ovins de la même race et de génotype résistant.


Art. 6. - L'Etat prend en charge l'exécution de l'analyse de génotypage du gène PrP sur les ovins et l'encadrement technique associé de l'UPRa, soit 22 Euros, non soumis à la TVA, par analyse réalisée et résultat rendu.


Art. 7. - Tout animal porteur de l'allèle VRQ, lorsqu'il est connu, doit être déclassé en animal « non reconnu ». Dès lors, il ne peut plus être commercialisé à des fins de reproduction.
La mention « génotype sensible à la tremblante » doit apparaître sur tout certificat émis par l'UPRa ou l'organisme agréé pour la tenue du livre généalogique, lorsqu'il s'agit d'un animal de génotype sensible au sens de l'article 1er du présent arrêté.


Art. 8. - L'Etat indemnise les propriétaires des ovins abattus en application des recommandations de l'article 5 du présent arrêté suivant les bases forfaitaires suivantes :
1. Indemnisation de l'abattage des femelles porteuses de l'allèle VRQ de races allaitantes ou laitières :
Montant de l'indemnité : 80 Euros pour les brebis âgées au plus de 6 ans au moment de l'abattage.
Niveau de qualification exigé au moment du génotypage : mère à bélier ou mère à agnelle.
2. Indemnisation de l'abattage des béliers adultes de génotype sensible :

Barème forfaitaire d'indemnisation des béliers de monte naturelle
en fonction de l'âge, des races allaitantes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 212 du 11/09/2002 page 15051 à 15053

Pour pouvoir prétendre à une indemnité, le sélectionneur devra remplacer le bélier abattu par un bélier résistant, de niveau de qualification équivalent.
La liste des races ovines à petits effectifs est définie en annexe.

Barème forfaitaire d'indemnisation des béliers de diffusion, en fonction de l'âge, des races allaitantes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 212 du 11/09/2002 page 15051 à 15053

Ces béliers doivent être génotypés au plus tard 2 mois après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté.
Des béliers de génotype sensible, entrés en station de reproducteurs avant le 30 juin 2002 sans avoir été préalablement génotypés, peuvent faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 200 Euros/bélier abattu.

Barème forfaitaire d'indemnisation des béliers d'insémination artificielle, en fonction de l'âge, de races laitières et allaitantes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 212 du 11/09/2002 page 15051 à 15053

3. Indemnisation de l'abattage des jeunes béliers de races laitières abattus avant l'entrée en centre d'élevage :
60 Euros/jeune bélier ;
Age inférieur à 60 jours au moment de l'abattage.
Le génotype des béliers à abattre est fixé par le programme racial.
4. Condition commune à toutes les catégories d'animaux : l'âge de l'animal est calculé par différence entre la date de naissance de l'animal et l'âge de l'animal au moment de la publication du résultat du génotypage.


Art. 9. - Pour que l'abattage soit indemnisé, le délai entre la transmission au maître d'oeuvre des résultats de génotypage et l'abattage doit être inférieur à 3 mois pour les béliers de monte naturelle ou d'insémination artificielle ou 5 mois pour les brebis ou bien l'abattage doit intervenir au plus tard deux mois après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté.


Art. 10. - Les indemnités prévues dans le présent arrêté ne peuvent pas être attribuées dans les cas suivants :
1. L'animal est mort, quelle qu'en soit la cause, avant la réception par l'unité de sélection des résultats de génotypage ;
2. Le propriétaire de l'animal n'est plus adhérent direct de l'UPRa au moment de l'abattage des animaux ;
3. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.


Art. 11. - En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux, déterminées selon les dispositions fixées à l'article 8 du présent arrêté, doivent être versées au propriétaire des animaux.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux subventionnés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation à l'organisme maître d'oeuvre du programme national de pièces justificatives authentifiant leur propriété.


Art. 12. - Conformément à l'arrêté du 24 avril 1997 susvisé, les programmes de sélection raciaux pourront prévoir des clauses de dérogation aux niveaux de référence exigés pour l'obtention de l'autorisation à l'emploi à la monte publique artificielle.


Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté prennent fin au 1er janvier 2003.


Art. 14. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2002.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
P. Vinçon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
C. Lantiéri


A N N E X E
Liste des races ovines à petits effectifs

Rouge du Roussillon, Raïole, Caussenarde des Garrigues, Avranchin, Cotentin, Roussin, Barégeoise, Castillonnaise, Lourdaise, Aure et Campan, Boulonnais, Solognote, Berrichon de l'Indre, Mérinos de Rambouillet, Belle Ile, Landes de Bretagne, Ouessant, Thônes et Marthod, Brigasque, Mourérous, Landaise, Southdown, Bleu du Maine, Mérinos précoce.