Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 87-496 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et des conseillers d'éducation ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 12 août 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le titre et aux articles 12 et 12-1, les mots : « et conseillers » sont supprimés.
II. - A l'article 12, les mots : « aux corps » sont remplacés par les mots : « au corps ».
III. - Aux articles 3, 4, au premier alinéa de l'article 9 et à l'article 10-7, les mots : « et les conseillers d'éducation » sont supprimés.
IV. - A l'article 10-1, les mots : « ou le conseiller d'éducation » sont supprimés.
Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les conseillers principaux d'éducation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est supprimé.
Art. 4. - L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ; ».
II. - Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 135. »
Art. 6. - L'article 10-5 du même décret est abrogé.
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 10-7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les personnels visés à l'article 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, la liste des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de : ».
Art. 8. - Au troisième alinéa de l'article 10-9 du même décret, les mots : « le conseiller d'éducation » sont remplacés par les mots : « le conseiller principal d'éducation ».
Art. 9. - L'article 18 du même décret est abrogé.
Art. 10. - Les conseillers d'éducation régis par les dispositions du décret du 12 août 1970 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont titularisés et reclassés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le corps des conseillers d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 115.
Art. 11. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux conseillers d'éducation mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 12. - Les représentants du corps des conseillers d'éducation élus aux commissions administratives paritaires nationales et académiques instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent les compétences dévolues aux représentants de la classe normale des conseillers principaux d'éducation.
Art. 13. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au corps des conseillers d'éducation est supprimée.
Art. 14. - Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 2002.
Fait à Paris, le 5 septembre 2002.