Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant, pour l'année 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2002 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2002 ;
Vu les déclarations de captures,
Arrête :
Art. 1er. - Le quota de la langoustine (Nephrops norvegicus) en zone CIEM VIIIc dans les eaux communautaires occidentales dont dispose la France est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone précitée.
Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéas 7 et 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.
Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2002.