J.O. Numéro 210 du 8 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14901

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Arrêté du 2 août 2002 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine et modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration


NOR : AGRG0201910A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) no 164/97 de la Commission du 30 janvier 1997 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en France en application de la décision 97/18/CE ;
Vu le code rural, et notamment les titres II et III du livre II ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Arrêtent :



Art. 1er. - Dans l'intitulé de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, après le mot : « abattus », sont insérés les mots : « et des denrées et produits détruits ».


Art. 2. - L'arrêté du 30 mars 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Lorsque :
- un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
- des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit, présents sur l'exploitation concernée ou en provenant, sont détruits sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural,
les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus mentionnés faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées et des produits.
La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel.
Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le montant de cette valorisation est déduit du montant de l'estimation réalisée conformément au présent article . »
II. - L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus et des denrées et des produits qui doivent être détruits dans les circonstances prévues à l'article 1er choisit un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe.
Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, des denrées et des produits ni résider dans la même commune, ni avoir des liens commerciaux avec lui. En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts ou de carence des experts, le directeur départemental des services vétérinaires procède d'office à leur désignation. »
III. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal, groupe d'animaux, les denrées ou les produits et motivant leur estimation. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis.
Le rapport fait état du temps passé et des distances parcourues par chaque expert pour la mission d'expertise.
Le rapport est communiqué par les experts, dans les meilleurs délais, au directeur départemental des services vétérinaires, qui le transmet, pour remarques éventuelles à formuler, au propriétaire des animaux ou des denrées et produits.
Lorsque l'expertise concerne des animaux autres que des bovins ou lorsque le nombre de bovins concernés est inférieur à dix, l'expertise peut être effectuée par un seul expert choisi sur la liste mentionnée à l'article 2. »
IV. - A l'article 5 :
a) Est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de réalisation de l'expertise sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « animaux », sont ajoutés les mots : « des espèces visées ».
V. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits. Si, à titre très exceptionnel, dans les cas définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ce montant dépasse, pour les espèces visées, le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation après avis conforme de la directrice générale de l'alimentation et au vu du rapport des experts et des justificatifs des éléments visés à l'article 5. »
VI. - A l'article 7 :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « dont l'abattage a été ordonné pour cause de maladie » sont remplacés par les mots : « ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné dans les circonstances prévues à l'article 1er » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le ou les animaux sont abattus » sont remplacés par les mots : « sont détenus les animaux ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné » ;
c) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « des animaux sont effectuées » sont remplacés par les mots : « d'animaux, de denrées ou de produits sont effectuées par le même expert ».
VII. - Après l'article 7 est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Les dispositions des articles 1er à 7 ne se susbstituent pas à des dispositions réglementaires contraires pouvant concerner l'indemnisation des animaux abattus ou des denrées ou produits détruits sur ordre de l'administration. »
VIII. - L'annexe est remplacée par l'annexe suivante :

« A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 210 du 08/09/2002 page 14901 à 14902

« Les montants de cette annexe s'appliquent à la valeur de remplacement telle que définie à l'article 1er. »


Art. 3. - Toutes références à l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration antérieures à la publication du présent arrêté doivent être lues comme des références à l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration.


Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 14 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, les indemnités prévues à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 modifié susvisé pour l'élimination des animaux des espèces caprine et ovine marqués comme infectés ou contaminés de brucellose au cours des opérations de police sanitaire sont attribuées dans les conditions suivantes :
« 1. Lorque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie est indemnisée selon un barème forfaitaire départemental pris en accord avec les organisations de défense sanitaire intéressées. Ce barème détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. L'application de ce barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à 45,73 Euros par animal. Toutefois, ce plafond peut être porté à 76,22 Euros par animal pour les cheptels de sélection ;
« 2. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration et après déduction de la valeur en boucherie des animaux. »


Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2002.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir