Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive modifiée 79/373/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux ;
Vu la directive modifiée 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 226-9, L. 235-1 et L. 236-1 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 15 septembre 1986 susvisé, les mots : « commercialisés pour être » sont supprimés.
Art. 2. - L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les produits ou substances destinés tels quels ou non à l'alimentation animale ne doivent présenter aucun danger pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, ni provoquer d'altération nocive du produit animal consommé par l'homme » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé ».
Art. 3. - L'article 4-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - Pour des raisons de protection de la santé humaine ou animale, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent une liste de matières premières interdites en alimentation animale. »
Art. 4. - A l'article 5 du même décret, les mots : « commercialisés pour être » sont supprimés.
Art. 5. - Au troisième alinéa de l'article 8 du même décret, sont ajoutés à la fin de la phrase les mots : « ou à la distribution à titre gratuit ».
Art. 6. - Au f de l'article 10 du même décret, les mots : « et le numéro d'agrément du fabricant le cas échéant attribué en application des articles 255 et 275-1 du code rural » sont supprimés.
Art. 7. - Après le f de l'article 10 du même décret est ajouté un alinéa g ainsi rédigé :
« g) Pour les matières premières issues d'établissements agréés en application des articles L. 226-9, L. 235-1 et L. 236-1 du code rural, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur s'il n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité, et le numéro d'agrément de l'établissement. »
Art. 8. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les aliments composés ne peuvent être commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus que dans des emballages ou récipients fermés et de telle manière que le dispositif de fermeture soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. Cependant, ils peuvent être commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus en vrac à condition que soient assurées, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, leur identification et la conservation de leurs qualités. »
Art. 9. - I. - Au d de l'article 15 du même décret, les mots : « annexe III » sont remplacés par les mots : « annexe I ».
II. - Le troisième alinéa du i de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la mesure où d'autres dispositions réglementaires relatives aux aliments composés requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale ou d'une date limite de garantie, seule doit être indiquée la date qui vient à échéance la première ; ».
III. - Le k de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) Le cas échéant, le numéro d'enregistrement ou d'agrément du fabricant, attribué en application des articles L. 235-1 et L. 236-1 du code rural ; »
Art. 10. - Il est inséré, après l'article 16-1 du même décret, un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2. - Les dispositions d'étiquetage prévues aux articles 15 et 16 ne s'appliquent pas aux aliments des animaux produits ou préparés par un détenteur professionnel d'animaux, pour l'alimentation des animaux dont il assure la garde, l'élevage et les soins. »
Art. 11. - I. - Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : « du ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé ».
II. - Au premier alinéa de l'article 18, à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 19-1 du même décret, les mots : « commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 12. - A l'article 19-1 du même décret, après le mot : « commercialisés », sont ajoutés les mots : « , distribués à titre gratuit ou détenus ».
Art. 13. - Le titre du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale ».
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2002.