J.O. Numéro 209 du 7 Septembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 14874
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Décision no 2002-507 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 juin 2002 prise au terme de la procédure engagée à l'encontre de la société Broadnet France SAS en application de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications
NOR : ARTJ0200337S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-6 et L. 36-11 ;
Vu le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des télécommunications, approuvé par la décision no 99-258 de l'Autorité en date du 18 juin 1999 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié autorisant la société Broadnet France SAS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'avis relatif à trois appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences à 3,5 GHz et à 26 GHz publié le 30 novembre 1999 ;
Vu le courrier adressé le 28 décembre 2001 par le président de l'Autorité de régulation des télécommunications à M. Paulo Santos, directeur général de Broadnet France SAS ;
Vu les réponses de la société Broadnet France SAS, reçues les 14 et 23 janvier 2002, au courrier précité ;
Vu le courrier du chef du service juridique de l'Autorité adressé à M. Paulo Santos, directeur général de Broadnet France SAS, en date du 8 mars 2002, l'informant de l'ouverture de la procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations au cours d'une audition par les rapporteurs ;
Vu le procès-verbal du rapporteur adjoint de l'audition de la société Broadnet France SAS en date du 18 mars 2002 ;
Vu les observations de la société Broadnet France SAS au procès-verbal du rapporteur de l'audition du 18 mars 2002, enregistrées à l'Autorité le 19 mars 2002 ;
Vu le courrier de la rapporteure en date du 18 mars 2002 adressé à la société Broadnet France SAS transmettant le procès-verbal définitif de l'audition du 18 mars 2002 ;
Vu la décision no 2002-272 de l'Autorité en date du 26 mars 2002 portant mise en demeure de la société Broadnet France SAS ;
Vu la réponse, enregistrée à l'Autorité le 26 avril 2002, de la société Broadnet France SAS à la décision no 2002-272 de l'Autorité ;
Vu la lettre du chef du service juridique en date du 23 mai 2002 notifiant à la société Broadnet France SAS le rapport d'instruction établi par la rapporteure contenant l'exposé des faits et griefs retenus et l'invitant à consulter le dossier ;
Vu le courrier du chef du service juridique en date du 6 juin 2002 convoquant la société Broadnet France SAS à une audience devant le collège le 20 juin 2002 ;
Vu les courriers de la société Broadnet France SAS enregistrés à l'Autorité le 18 juin 2002 transmettant ses réponses au rapport contenant les faits et griefs et communiquant un extrait Kbis ;
Vu la lettre de la société Broadnet France SAS enregistrée à l'Autorité le 19 juin 2002 indiquant ses représentants à l'audience du 20 juin 2002 ;
Après avoir entendu, le 20 juin 2002, lors de l'audience devant le collège :
- le rapport de Mme Caroline Mischler, rapporteure ;
- les observations de M. Jean-Paul Rivière, pour la société Broadnet France SAS.
Cette audience s'est déroulée en présence de :
MM. Jean Marimbert, directeur général, Gilles Crespin, Frédéric Camus, Loïc Taillanter, Elisabeth Rolin, agents de l'Autorité ;
MM. Jean-Paul Rivière et Fabrice Ballart, pour la société Broadnet France SAS ;
Le collège en ayant délibéré le 27 juin 2002, hors la présence de la rapporteure, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité.
1. Dispositions légales et réglementaires
Sur la base du cadre juridique prévu par les articles L. 33-1 (V) et L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications, l'Autorité a publié le 11 juillet 2000 les résultats de l'appel à candidatures qui visait à la sélection de deux exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz dans chacune des régions du territoire métropolitain. L'Autorité a ensuite publié le 20 décembre 2000 les résultats de l'appel à candidatures complémentaire concernant les régions Auvergne, Corse, Franche-Comté et Limousin.
Le texte relatif aux conditions générales de la procédure d'autorisation des exploitants de boucle locale radio dans la bande 26 GHz dans les régions métropolitaines prévoyait, dans le chapitre 4 relatif aux principales dispositions de l'autorisation et de l'attribution des fréquences, que :
« Sur chaque région, les deux candidats retenus bénéficieront :
- d'une autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public et de fourniture du service téléphonique au public délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
- d'une attribution de fréquences dans la bande 24,5-26,5 GHz. »
A l'issue des deux appels à candidatures mentionnés précédemment, la société Broadnet France SAS, compte tenu notamment de ses engagements de déploiement de systèmes point à multipoint de boucle locale radio, a été retenue dans quinze régions.
Dans ces conditions, l'ensemble des autorisations au titre des régions retenues pour la société Broadnet France SAS a été regroupé sous un acte unique qui s'est matérialisé par l'arrêté du 4 août 2000 modifié autorisant cette société à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.
Le cahier des charges annexé à cet arrêté d'autorisation contient les prescriptions que doit respecter la société Broadnet France SAS et notamment des obligations de déploiement dans la bande 26 GHz au 31 décembre 2001. Celui-ci prévoit :
« Obligations de déploiement dans la bande 26 GHz :
Le taux régional de couverture radioélectrique de la population par les systèmes point à multipoint installés par l'opérateur dans la bande 26 GHz atteint, dans chaque région, au minimum les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous aux différentes échéances :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 209 du 07/09/2002 page 14874 à 14877
De plus, afin de contrôler le respect de ces obligations, ce même cahier des charges prévoit :
« Respect des obligations de déploiement :
Les obligations de déploiement figurant ci-dessus seront déclarées avoir été respectées si les objectifs assignés au taux de couverture radioélectrique sont vérifiés par l'indicateur de couverture radioélectrique défini comme suit.
L'indicateur est défini sur une zone donnée comme le pourcentage de la population de cette zone située en vue directe d'au moins une station de base, où la probabilité qu'un point donné soit en vue directe d'une station de base est évaluée de la façon suivante :
- a1 si le point se trouve dans la zone de couverture d'une seule station de base dans la bande considérée ;
- a2 si le point se trouve dans celles de deux stations de base dans la bande considérée ;
- a3 si le point se trouve dans celles d'au moins trois stations de base dans la bande considérée.
Les valeurs de ces paramètres sont précisées ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 209 du 07/09/2002 page 14874 à 14877
La zone de couverture d'une station de base est définie comme la zone constituée de la réunion des secteurs de couverture géographique de chaque antenne d'émission point à multipoint dans la bande de fréquences concernée en service sur la station de base. Le secteur de couverture géographique d'une antenne est évalué par le secteur angulaire dont l'origine est le point d'implantation de la station de base, l'azimut celui de l'antenne, l'angle d'ouverture à 3 dB de l'antenne, et le rayon égal à une valeur constante r définie ci-dessous.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 209 du 07/09/2002 page 14874 à 14877
La population située dans une zone donnée est évaluée en fonction des densités moyennes d'habitants des communes situées en totalité ou en partie dans la zone.
Contrôle du respect des obligations de déploiement :
L'opérateur fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par l'opérateur des obligations de déploiement mentionnées ci-dessus et l'évaluation des conditions d'utilisation des fréquences.
Ces informations comprennent notamment la liste et les coordonnées géographiques des sites de station de base en fonctionnement dans la bande 26 GHz, l'azimut et l'angle d'ouverture à 3 dB des secteurs d'émissions installés sur ce site, au 31 décembre 2001, au 30 juin 2003 et au 31 décembre 2004. »
Considérant qu'en vertu de l'article L. 36-7 (3o) du code des postes et télécommunications l'Autorité contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des autorisations dont ils bénéficient. Il lui appartient, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications. Il suit de là que l'Autorité, en application de l'article L. 34-6 de ce même code, peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, la suspension, la réduction de durée et le retrait total ou partiel de l'autorisation de l'opérateur.2. Exposé des faits
Sur l'évaluation de l'indicateur de couverture radioélectrique atteint par Broadnet France SAS au 31 décembre 2001 :
Afin de contrôler le respect de ces obligations de déploiement de système point à multipoint, le président de l'Autorité a demandé à la société Broadnet France SAS, dans un courrier en date du 28 décembre 2001, les informations permettant le calcul de taux de couverture radioélectrique au 31 décembre 2001 (liste et coordonnées géographiques des stations de base, azimut et angle d'ouverture à 3 dB des secteurs d'émission...) ainsi que des informations concernant son offre de services. La société Broadnet France SAS avait préalablement été consultée sur le format des informations techniques demandées. Elle avait alors indiqué à l'Autorité que ce format ne lui posait pas de difficultés.
Par les courriers reçus les 14 et 23 janvier 2002, la société Broadnet France SAS a fourni les données demandées. Elle a également indiqué qu'elle ne respectait pas ses obligations de taux de couverture de la population malgré un investissement de plus de 200 millions de francs. Elle a précisé que ce non-respect des obligations de taux de couverture était dû à la modification des plans opérationnels de son actionnaire principal, la société Comcast, suite à l'offre publique d'achat (OPA) de ce dernier sur la société ATT Broadband. Enfin, dans ce même courrier, Broadnet France a également indiqué à l'Autorité qu'elle recherchait un partenaire industriel local pour poursuivre son développement en France et qu'elle tiendrait informée l'Autorité sous trente jours.
L'Autorité a utilisé les données fournies par l'opérateur afin de calculer les indicateurs de couverture radioélectrique, tels qu'ils sont définis dans le paragraphe 1.3.1 du cahier des charges et conformément aux textes d'appels à candidatures. Elle a pour cela développé une application informatique basée sur un système d'information géographique capable de calculer ces indicateurs à partir notamment des coordonnées géographiques des sites de stations de base.
L'Autorité a ainsi constaté que l'indicateur de couverture radioélectrique de la population par Broadnet France SAS sur la région Ile-de-France était égal à 5,38 %. Dans les quatorze autres régions, l'indicateur est égal à 0 % du fait que la société n'a pas déployé.
Sur l'ouverture d'une procédure de sanction :
Dans ces conditions, l'Autorité a informé le 8 mars 2002 par courrier la société Broadnet France SAS de l'ouverture d'une procédure de sanction relative au respect des prescriptions de son autorisation.
A la suite de l'instruction du dossier qui a notamment comporté une audition des représentants de Broadnet France SAS, l'Autorité a considéré que la société Broadnet France SAS n'avait pas respecté les dispositions relatives aux obligations de déploiement contenues dans son cahier des charges. Dans ces conditions, elle l'a mise en demeure par sa décision no 2002-272 en date du 26 mars 2002 de justifier, dans un délai d'un mois, de la mise en oeuvre des mesures prises en vue d'assurer le respect des dispositions relatives aux obligations de déploiement de réseaux de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz du cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation du 4 août 2000 modifié.
En réponse à la décision no 2002-272, l'Autorité a reçu par courrier le 26 avril 2002 les observations écrites de la société Broadnet France SAS. A cette occasion, Broadnet France SAS a informé l'Autorité que la totalité des actions composant le capital social de la société a été cédée par Broadnet Holding BV à la société Altitude Télécom SA. La société Broadnet Holding BV a souscrit, quant à elle, une augmentation de capital de la société Altitude Télécom SA lui conférant 15 % du capital social de cette société.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'Autorité a ensuite notifié le 23 mai 2002 par courrier à la société Broadnet France SAS les faits et les griefs retenus. Il a été fait grief à Broadnet France SAS de ne pas avoir justifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision no 2002-272 susvisée, de la mise en oeuvre des mesures prises en vue d'assurer le respect des dispositions relatives aux obligations de déploiement de réseaux de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz du cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation du 4 août 2000 modifié, dont l'inexécution à la date du 31 décembre 2001 a été constatée.
La société Broadnet France SAS a répondu par courrier en date du 18 juin 2002 à la notification de ces griefs.3. Observations de la société Broadnet France SAS3.1. Les observations de Broadnet France SASà la mise en demeure
Dans sa réponse à la décision no 2002-272, la société Broadnet France SAS a fait valoir les observations suivantes :
Après avoir informé l'Autorité des modifications relatives à la structure de son actionnariat, Broadnet France SAS a indiqué qu'elle souhaitait concentrer son activité sur l'exploitation de son réseau de boucle locale radio en Ile-de-France et qu'elle avait l'intention d'y mettre en place un programme actif de déploiement.
Par ailleurs, Broadnet France SAS a indiqué qu'elle n'était pas dans une situation économique et financière qui lui permette de commencer à déployer son réseau dans les quatorze autres régions couvertes par son autorisation. Elle a précisé qu'elle envisageait de renoncer au bénéfice de son autorisation dans ces régions, afin de ne pas mobiliser les fréquences inutilisées.3.2. Les observations de Broadnet France SASà la notification des griefs
A la notification de ces griefs, la société Broadnet France SAS a apporté par courrier en date du 18 juin 2002, les observations suivantes :
En premier lieu, Broadnet France SAS a indiqué que suite à son rachat par Altitude Télécom, sa stratégie était désormais liée à celle d'Altitude. Concernant ce rachat, Broadnet indique que la procédure juridique est effective depuis le 1er mai 2002. Depuis cette date, l'exploitation des 4 stations de base et la gestion de ses 27 clients ont été repris par Altitude. Les services de Broadnet en Ile-de-France seront distribués sous la marque Altitude Télécom.
En deuxième lieu, Broadnet France SAS a précisé qu'elle souhaitait garder le bénéfice de sa licence en Ile-de-France et que, compte tenu de la capitalisation financière actuelle d'Altitude Télécom, elle n'envisageait pas de se déployer ailleurs qu'en Ile-de-France.
En troisième lieu, Broadnet France SAS a indiqué que ses objectifs commerciaux en Ile-de-France visent à un triplement du nombre de ses clients à la fin de l'année 2002.
Enfin, Broadnet France SAS a indiqué prendre des engagements de déploiement a minima compte tenu de la capacité financière actuelle de la société Altitude Télécom. Broadnet France SAS précise qu'elle s'engage à déployer 2 nouvelles stations de base en 2002, 7 nouvelles stations en 2003 et 12 nouvelles stations en 2004. Broadnet France SAS a précisé que ses engagements pourraient être revus à la hausse si la situation des marchés financiers venait à s'améliorer.3.3. Les observations de Broadnet France SASlors de l'audience du 20 juin 2002
Lors de l'audience devant le collège de l'Autorité qui s'est déroulée le 20 juin 2002, la société Broadnet France SAS a fait état des observations complémentaires suivantes :
La société a précisé que le programme de déploiement indiqué pour la région Ile-de-France sera financé par les liquidités générées par l'activité de l'opérateur en Normandie. La cible visée par la société reste donc les petites et moyennes entreprises entre 10 et 45 personnes.
Le dirigeant de Broadnet France SAS a indiqué que la structure Altitude-Broadnet conserve une taille de petite et moyenne entreprise et ne peut dès lors avoir recours à un marketing de masse.4. Analyse de l'Autorité
Sur le contexte :
L'Autorité est consciente que les opérateurs de boucle locale radio ont rencontré des difficultés pour trouver des sources de financement suite au retournement des marchés financiers. Dans ces conditions, les difficultés de la conjoncture peuvent contribuer à expliquer les écarts importants entre les obligations de déploiement définies dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et le taux de couverture atteint par les opérateurs de boucle locale radio.
Sur le rachat de Broadnet France SAS par Altitude Télécom :
La situation de la société Broadnet France SAS se caractérise par une opération de rachat à 100 % de son capital social par la société Altitude Télécom. L'Autorité prend acte de la déclaration de la société selon laquelle cette opération a conduit Broadnet France SAS à ne pas réaliser de déploiement complémentaire de son réseau de boucle locale radio depuis le 31 décembre 2001.
Sur la mise en place d'un programme de déploiement en Ile-de-France :
Il résulte des observations écrites de la société Broadnet France SAS enregistrées le 18 juin 2002, et qui sont corroborées par l'audience en date du 20 juin 2002, que celle-ci envisage de concentrer le développement de son activité sur la région Ile-de-France et qu'elle s'est engagée à déployer deux stations de base complémentaires en Ile-de-France avant la fin de l'année 2002. Ce déploiement sera financé par les liquidités générées par les activités de télécommunications de la société Altitude Télécom en Normandie. En outre, la société Broadnet France SAS a indiqué que cet engagement pourrait être étendu dans l'hypothèse d'une amélioration de la situation des marchés financiers.
Ainsi, il apparaît, après examen des pièces du dossier et des observations de la société apportées lors de l'audience, que la société Broadnet France SAS apporte des éléments suffisamment probants et circonstanciés pour justifier de sa capacité financière et opérationnelle à développer son réseau de boucle locale radio dans la région Ile-de-France.
Dans ces conditions, l'Autorité considère que la société Broadnet France SAS a mis en oeuvre des mesures en vue de permettre le respect des obligations de déploiement dans cette région.
Sur l'absence de projet de déploiement dans les quatorze autres régions où l'opérateur est autorisé :
Il résulte de l'exposé des faits et des observations de Broadnet France SAS que celle-ci n'a pas déployé dans les quatorze régions suivantes : Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Corse, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et n'envisage pas de le faire. En outre, lors de l'audience en date du 20 juin 2002, la société Broadnet France SAS n'a pas contesté ces faits et a confirmé son intention de se déployer exclusivement en Ile-de-France.
Dans ces conditions, l'Autorité considère que la société Broadnet France SAS, dans ces quatorze régions, n'a pas mis en oeuvre de mesures de nature à permettre le respect des dispositions relatives aux obligations de déploiement de réseaux de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz du cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation du 4 août 2000 modifié.5. Conclusion
1o Il y a lieu de sanctionner Broadnet France SAS au vu des faits et motifs exposés ci-dessus dans quatorze des quinze régions couvertes par son autorisation :
L'Autorité estime, au vu des faits et motifs exposés ci-avant, qu'il y a lieu de sanctionner Broadnet France SAS pour le non-respect des dispositions relatives aux obligations de déploiement de réseaux de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz du cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation dans les régions suivantes : Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Corse, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes.
2o Sur la nature de la sanction :
Aux termes de l'article L. 36-11-2o du code des postes et télécommunications, « lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas ... à la mise en demeure prévue au 1o ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation. ... »
Le retrait de l'autorisation peut être total ou partiel. En effet, en application de l'article L. 34-6 : « la suspension, la réduction de durée et le retrait total ou partiel des autorisations sont prononcés par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 ».
Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l'étendue et du degré de gravité du manquement constaté, il y a lieu de retirer à Broadnet France SAS son autorisation au titre des régions Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Corse, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, en application des articles L. 34-6 et L. 36-11 2, a du code des postes et télécommunications,
Décide :
Art. 1er. - Un retrait partiel de l'autorisation est prononcé à l'encontre de la société Broadnet France SAS. Les régions Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Corse, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes sont retirées de l'autorisation délivrée à la société Broadnet France SAS par arrêté du 4 août 2000 modifié l'autorisant à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Broadnet France SAS, transmise au ministre chargé des télécommunications et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2002.
Le président,
J.-M. Hubert