Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur, modifié par les décrets no 87-842 du 13 octobre 1987, no 95-1198 du 6 novembre 1995 et no 98-505 du 23 juin 1998 ;
Vu le décret no 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 28 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A titre transitoire, pendant une période de deux ans courant à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 29 mars 1984 susvisé, les inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont recrutés :
1o Parmi les inspecteurs-élèves dans les conditions fixées à l'article 2 ci-après ;
2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des inspecteurs des transmissions, en nombre égal à celui des nominations prononcées en application du 2o de l'article 7 du décret du 29 mars 1984 susvisé et dans les conditions fixées à l'article 2 ci-après, parmi les contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur dont le statut est régi par le décret du 24 août 2000 susvisé.
Art. 2. - Pour les inspecteurs-élèves recrutés par voie de concours dans les conditions prévues au 1o et au premier alinéa du 2o de l'article 7 du décret du 29 mars 1984 susvisé, le nombre de places offertes au titre du premier concours ne peut être inférieur au vingtième du nombre de places offertes au titre du second concours.
Les emplois non pourvus au titre du second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2002.