En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord complémentaire du 4 juillet 2002 à l'accord du 20 mai 1992.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, à Nanterre.
Objet :
Amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.
Signataires :
Union des industries chimiques (UIC), Syndicat français des enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC) et Chambre syndicale du papier (CSP) ;
Fédération des industries de la parfumerie (FIP) ;
Fédération des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (FIPEC) ;
Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG) ;
Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes (FNIEEC) ;
Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques (SETP) ;
Chambre syndicale du reraffinage ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFE-CGC, à la CGT-FO et à la CFTC.