J.O. Numéro 206 du 4 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14684

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Décret no 2002-1122 du 2 septembre 2002 portant diverses dispositions relatives aux établissements publics de santé et aux syndicats interhospitaliers


NOR : SANH0221836D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 29 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - I. - Après l'article R. 713-2-19 du code de la santé publique est insérée une sous-section IV ainsi rédigée :

« Sous-section IV
« Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers
autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé

« Art. R. 713-2-20. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, un syndicat interhospitalier peut être autorisé, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6132-1 et au premier alinéa de l'article L. 6132-2, à assurer les missions d'un établissement de santé. Si le syndicat existait antérieurement à cette autorisation, l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 6132-2 modifie en conséquence l'arrêté de création du syndicat en vue de préciser la nature et la mise en oeuvre de ses nouvelles attributions.
« Cette autorisation est délivrée au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements de santé membres du syndicat, après avis des conseils d'administration ou des organes qualifiés des autres catégories de membres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6132-2 qui n'ont pas la nature d'établissements de santé. Les collectivités territoriales auxquelles sont rattachés les établissements publics de santé membres du syndicat et le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont également consultés.
« Art. R. 713-2-21. - Lorsqu'un syndicat interhospitalier est autorisé à exercer des missions de soins qui étaient jusque-là assurées par ses membres, l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents auxdites missions sont transférés au syndicat ainsi que les conditions dans lesquelles les biens des membres, nécessaires à l'accomplissement de ces activités, lui sont cédés ou sont mis à sa disposition.
« Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 détenues par des établissements membres au titre de missions de soins confiées au syndicat interhospitalier par l'arrêté visé au premier alinéa de l'article L. 6132-2 sont cédées à cet établissement dans les conditions prévues à l'article R. 712-45.
« Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6132-1.
« Art. R. 713-2-22. - Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé doivent constituer en leur sein, au titre des activités considérées :
« 1o La commission de conciliation définie aux articles L. 1112-3 et R. 710-1-1 à R. 710-1-10 ;
« 2o La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5 ;
« 3o Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 666-12-15.
« Ils doivent désigner un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 665-59.
« Les dispositions de l'article R. 5144-23 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-25 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 711-1-2 et R. 711-1-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. »
II. - L'article R. 714-16-12 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au premier alinéa, avant les mots : « est composé comme suit : », sont insérés les mots : « ou qui sont autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6132-2 » ;
2o Au B, les mots : « , par la conférence médicale, ou, à défaut, » sont supprimés.
III. - Aux articles R. 713-2-3, R. 713-2-4 et R. 713-2-16 du même code, les références aux articles L. 711-3, L. 713-6 et L. 714-5 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 6112-1, L. 6132-7 et L. 6143-4.


Art. 2. - I. - Les dispositions de l'article R. 714-1-1 du même code deviennent le I dudit article . Il est inséré dans le même article un II ainsi rédigé :
« II. - La création d'un établissement public de santé interhospitalier est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements fondateurs et après avis des collectivités territoriales intéressées et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
« La décision de création fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents aux activités qui lui sont confiées par les établissements fondateurs sont transférés à l'établissement public de santé interhospitalier ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à l'accomplissement de ces activités lui sont cédés ou sont mis à sa disposition. Elle précise la nature des autorisations qui sont ainsi transférées à l'établissement public de santé interhospitalier en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. En application des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations faits aux établissements fondateurs dont l'affectation correspond aux missions de l'établissement public de santé interhospitalier peuvent être reportés sur cet établissement.
« Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont l'établissement public de santé interhospitalier devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1. »
II. - L'article R. 714-1-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est supprimé ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « Elle est décidée » sont remplacés par les mots : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé prévue à l'article L. 6141-7-1 » ;
3o Au troisième alinéa, il est ajouté à la première phrase les mots : « et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1 » ; dans la deuxième phrase, les mots : « Il désigne » sont remplacés par les mots : « Elle désigne » ;
4o Il est ajouté à l'article un dernier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1. »
III. - Après l'article R. 714-1-3 du même code, est inséré un article R. 714-1-4 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 714-1-4. - En vue de composer le conseil d'administration du futur établissement devant résulter d'une création prévue au II de l'article R. 714-1-1 ou d'une transformation prévue à l'article R. 714-1-2, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret no 2000-232 du 13 mars 2000 procède, avant la date prévue pour la création dudit établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, respectivement prévus aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6146-9.
« Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
« Pour la constitution du comité technique d'établissement :
« 1o Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;
« 2o Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
« La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil d'administration. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3o du II de l'article R. 714-2-25. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation. »
IV. - Dans le I de l'article R. 714-1-1 et dans les articles R. 714-1-2 et R. 714-1-3 du même code, les références aux articles L. 712-8 et L. 714-37 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 6122-1 et L. 6145-10.


Art. 3. - I. - Il est ajouté à l'article R. 714-2-7 du même code un III rédigé ainsi qu'il suit :
« III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte les dix-sept membres suivants :
« 1o Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o, 3o et 8o ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
« 2o Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1o ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« 3o Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
« 4o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 5o Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
« 6o Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
« 7o Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 8o Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
« 9o Deux représentants des usagers. »
II. - Après l'article R. 714-2-7 du même code, est inséré un article R. 714-2-7-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 714-2-7-1. - I. - Les conseils d'administration des centres interhospitaliers sont composés de vingt et un membres, à savoir :
« 1o Huit représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
« 2o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 3o Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
« 4o Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
« 5o Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 6o Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
« 7o Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
« II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux interhospitaliers sont composés de dix-sept membres, à savoir :
« 1o Six représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
« 2o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 3o Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
« 4o Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
« 5o Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 6o Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
« 7o Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
« III. - Le nombre total de représentants que chaque établissement fondateur doit désigner au conseil d'administration d'un établissement public de santé interhospitalier au titre des catégories mentionnées aux 1o, 6o et 7o des I et II ci-dessus est déterminé par l'acte de création dudit établissement.
« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration des centres interhospitaliers et des hôpitaux locaux interhospitaliers est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées. »
III. - Après le II de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique, est inséré un III rédigé ainsi qu'il suit :
« III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1o Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités qualifiées et les représentants des usagers sont respectivement désignés parmi les membres siégeant en ces qualités au sein des conseils d'administration des établissements fondateurs par l'ensemble des membres de ces conseils, dans la limite du nombre total de représentants attribué à chacun de ces établissements par l'acte de création conformément au III de l'article R. 714-2-7-1.
« A défaut d'accord entre les conseils d'administration des établissements fondateurs pour désigner leurs représentants, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation indique à chaque établissement fondateur le nombre de représentants qu'il lui revient de désigner au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1o, 6o et 7o des I ou II de l'article R. 714-2-7-1, dans la limite du nombre de représentants qui lui est attribué par l'acte de création conformément au III du même article . Les représentants sont alors élus parmi les membres siégeant au titre de chacune des catégories considérées au sein de chaque conseil d'administration des établissements fondateurs, par l'ensemble des membres de ce conseil ;
« 2o Les représentants de la commission médicale d'établissement, le représentant de la commission du service de soins infirmiers et les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues aux 2o et 3o du II ci-dessus. »
IV. - Aux articles R. 714-2-2, R. 714-2-5, R. 714-2-7 (II), R. 714-2-9, R. 714-2-12, R. 714-2-13, R. 714-2-26 du code de la santé publique, la référence aux articles L. 714-2 et L. 714-3 est remplacée par la référence aux articles L. 6143-5 et L. 6143-6.


Art. 4. - Après l'article R. 714-4-5 du même code, est créée une sous-section V rédigée ainsi qu'il suit :

« Sous-section V
« Le régime de publicité des actes
des établissements publics de santé

« Art. R. 714-5-1. - Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque lesdites décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers. »


Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l'article 46 bis du décret du 24 février 1984 susvisé et de l'article 35 bis du décret du 29 mars 1985 susvisé, avant les mots : « ou d'un groupement d'intérêt public », sont insérés les mots : « , d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ». L'avant-dernier alinéa des mêmes articles est complété par les mots suivants : « sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ». Dans le premier alinéa de l'article 46 bis précité, les mots : « aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o), L. 710-17 et L. 713-12 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6115-1 et L. 6134-1 du code de la santé publique ».
II. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 28 septembre 1987 susvisé deviennent le I de cet article . Il est ajouté un II rédigé ainsi qu'il suit :
« II. - Les assistants mentionnés au I ci-dessus peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur. Toutefois, les assistants associés mentionnés à l'article 2-1 ci-dessous ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.
« La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.
« Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes. »
III. - Les dispositions de l'article 12 du décret du 6 mai 1995 susvisé deviennent les dispositions du I de cet article . Il est ajouté à cet article un II rédigé ainsi qu'il suit :
« II. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.
« La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.
« Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes. »


Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Hubert Falco