Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :
Art. 1er. - Les agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire exerçant dans l'un des établissements figurant dans une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent prétendre, lorsqu'ils font l'objet d'une mutation d'office ou d'un déplacement d'office en raison de la fermeture de leur établissement, au versement d'une indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture de leur établissement.
Art. 2. - Ne relèvent pas des dispositions du présent décret les agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui se trouvent en disponibilité, congé parental, congé de fin d'activité ou congé non rémunéré au moment de leur mutation ou de leur déplacement.
Art. 3. - L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est attribuée, au plus tard dans l'année suivant la mutation d'office dans la nouvelle résidence administrative, aux agents des services pénitentiaires dont la mutation ou le déplacement entraîne un changement de résidence familiale ou, sans changement de résidence familiale, les conduit à exercer leurs fonctions à 20 kilomètres au moins de leur ancien lieu d'exercice, sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice. Toutefois, cette dernière condition n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.
L'indemnité n'est pas attribuée :
- aux agents mariés dont le conjoint perçoit l'indemnité au titre de la même opération ;
- aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement.
Art. 4. - Les montants de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret sont déterminés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 5. - Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 6. - L'indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements pénitentiaires est exclusive de toute autre indemnité de même nature.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2002.