Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi no 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 21 avril 1962 modifié définissant les conditions de contrôle de l'appellation d'origine « Coteaux de Saumur » ;
Vu le décret no 87-854 du 20 octobre 1987 modifié relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 11 et 12 décembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 21 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur", complétée ou non par les mots : "Val de Loire", les vins blancs qui répondent aux conditions fixées ci-après. »
Art. 2. - Il est ajouté au décret du 21 avril 1962 susvisé un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - L'aire de production comprend le territoire des communes suivantes :
« - département de Maine-et-Loire : Brézé, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Courchamps, Coudray-Macouard (Le), Distré, Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Meigné-sous-Doué, Montsoreau, Parnay, Puy-Notre-Dame (Le), Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Ulmes (Les), Varrains, Vaudelnay (Le), Verchers-sur-Layon (Les) ;
« - département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay ;
« - département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Plouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
« Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séance les 11 et 12 décembre 2001, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Coteaux de Saumur", identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur" jusqu'à leur arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2026 incluse. »
Art. 3. - Les vins des récoltes 2000 et 2001 revendiqués sur la déclaration de récolte en appellation d'origine contrôlée « Saumur » produits dans la limite du rendement butoir de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Saumur » et élaborés selon toutes les prescriptions du décret du 21 avril 1962 susvisé peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Saumur » dès lors qu'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 21 avril 1962 susvisé.
Les producteurs concernés devront en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret.
Les marchands en gros qui détiennent des vins à appellation d'origine contrôlée « Saumur » des récoltes 2000 et 2001 susceptibles d'être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Saumur » peuvent bénéficier de ces dispositions, mais, dans ce cas, les prélèvements seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2002.