Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi no 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 21 mai 1970 modifié relatif à la définition des appellations contrôlées « Auxey-Duresses », « Blagny », « Chassagne-Montrachet », « Chorey-lès-Beaune », « Ladoix », « Meursault », « Monthélie », « Pernand-Vergelesses », « Puligny-Montrachet », « Saint-Aubin », « Saint-Romain », « Santenay », « Savigny-lès-Beaune » ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 79-1107 du 17 décembre 1979 ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 septembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 21 mai 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls ont droit aux appellations contrôlées "Auxey-Duresses", "Blagny", "Chassagne-Montrachet", "Chorey-lès-Beaune", "Ladoix", "Meursault", "Monthélie", "Pernand-Vergelesses", "Puligny-Montrachet", "Saint-Aubin", "Saint-Romain", "Santenay", "Savigny-lès-Beaune" les vins rouges et blancs et, dans certains cas visés ci-dessous, les vins rouges ou blancs qui répondent aux conditions fixées ci-après. »
Art. 2. - Il est ajouté au décret du 21 mai 1970 susvisé un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - L'aire géographique de production comprend le territoire des communes suivantes des départements de la Côte-d'Or et de Saône-et-Loire :
Art. 3. - Il est ajouté au décret du 21 mai 1970 susvisé un article 1er ter ainsi rédigé :
« Art. 1er ter. - Les vins ayant droit aux appellations comportant des climats classés en premier cru sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'approuvée, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en ses séances mentionnées en colonne B.
« L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. »
Art. 4. - Il est ajouté au décret du 21 mai 1970 susvisé un article 1er quater ainsi rédigé :
« Art. 1er quater. - Les climats classés en "premier cru" sont fixés dans la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet en ses séances mentionnées en colonne B. La liste et les plans cadastraux définissant le territoire des climats classés en "premier cru" sont déposés à la mairie des communes concernées.
« Pour les vins produits dans les parcelles classées en "premier cru", l'appellation communale susvisée doit être complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru", soit par l'un et l'autre. La mention "premier cru" et le nom du climat d'origine doivent être placés après celui de l'appellation communale et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles de l'appellation.
« Pour les autres climats d'origine non classés en "premier cru" dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le nom du climat pourra être imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation.
« Les vins issus des climats de Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet (ayant fait l'objet de décrets spéciaux de contrôle en date du 31 juillet 1937), qui ne rempliraient pas les conditions leur donnant droit à l'appellation contrôlée de climat, pourront être désignés sous leur appellation communale suivie de l'expression "premier cru" s'ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous, pour l'emploi de cette désignation.
« Pour les vins rouges, le nom de l'une des appellations mentionnées à l'article 1er bis pourra être suivi des mots : "Côte de Beaune", formant ainsi une appellation inséparable devant être imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension, même couleur. Ces vins rouges auront également droit à l'appellation contrôlée "Côte de Beaune-Villages", les mots "Côte de Beaune" et "Villages" devant être reliés par un trait d'union et figurer sur la même ligne en caractères identiques, de même dimension, même forme, même couleur et formant ainsi une appellation inséparable. »
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2002.