J.O. Numéro 206 du 4 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14688

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Décret du 29 août 2002 modifiant le décret du 28 mars 1977 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »


NOR : AGRP0200540D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi no 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 79-1107 du 17 décembre 1979 ;
Vu le décret du 28 mars 1977 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon », modifié notamment par le décret du 2 octobre 1992 ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 septembre 2001,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 4 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
a) Vins rouges et rosés :
Carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, syrah N, mourvèdre N, macabeu B.
Les vins doivent provenir d'un assemblage d'au moins trois cépages, le total des deux plus importants ne devant pas dépasser 90 % de l'encépagement.
Le macabeu B doit représenter au maximum 10 % de l'encépagement pour les vins rouges et au maximum 30 % pour les vins rosés.
Le carignan N doit représenter au maximum 60 % de l'encépagement.
Le syrah N et le mourvèdre N, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 20 % de l'encépagement.
b) Vins blancs :
Grenache blanc B, macabeu B, tourbat B, dit malvoisie du Roussillon, marsanne B, roussanne B et vermentino B.
L'ensemble des cépages grenache blanc B, macabeu B, tourbat B, dit malvoisie du Roussillon, doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement.
A partir de la récolte 2006, l'ensemble des cépages vermentino B, marsanne B, roussanne B doit représenter au minimum 20 % de l'encépagement.
Dans cet article , par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Par ailleurs, l'assemblage des vins issus d'au moins deux de ces cépages est obligatoire lorsque les vins sont vinifiés séparément, et il doit être effectué dans des récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. Dans ce cas, l'un des deux cépages considérés représente au minimum 10 %. »


Art. 2. - L'article 5 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", les vins rouges et les vins rosés doivent provenir de vendanges présentant une richesse minimale de 207 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique acquis minimum de 11o5.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", les vins blancs doivent provenir de moûts contenant au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis au moins égal à 10,5 %. »


Art. 3. - L'article 7 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vignes produisant les vins de l'appellation contrôlée susvisée doivent présenter une densité minimale de 3 700 pieds à l'hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,50 m pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter de la parution du présent décret et doivent être conduites en taille courte avec un maximum par souche de 6 à 8 coursons de un à deux yeux. Toutefois, le cépage syrah N peut être conduit en taille longue.
Pour les vignes conduites en cordons de Royat, la hauteur maximum du fil de base au-dessus du sol est fixée à 60 centimètres.
A partir de la parution du présent décret, pour toute nouvelle plantation ou replantation de cépages roussanne B, marsanne B ou vermentino B effectuée dans les communes de Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, les vignes peuvent être conduites en taille longue (Guyot simple). »


Art. 4. - A l'article 8 du décret du 28 mars 1977 susvisé l'alinéa rédigé ainsi qu'il suit est supprimé :
« Les moûts destinés à l'élaboration des vins blancs doivent être obtenus à partir de raisins apportés entiers et non foulés sur le pressoir. »


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil