Le Premier ministre, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural, notamment son article L. 811-4-1 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 119-1 et R. 119-48 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 15-12 ;
Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 portant organisation et attributions de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 22 février 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 6 mars 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 février 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'inspection de l'enseignement agricole concourt à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et veille au respect des règles et prescriptions nationales. Elle est chargée, en application de l'article L. 811-4-1 et dans le cadre des articles L. 811-1, L. 812-1 et L. 813-1, des missions permanentes suivantes :
1o L'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspection des agents, pouvant revêtir, selon les cas, trois formes : le conseil, l'évaluation, le contrôle. L'inspection s'exerce notamment sur les domaines suivants :
a) Le fonctionnement général des établissements d'enseignement et de formation en ce qui concerne l'exercice de leurs missions, la mise en oeuvre de leur projet, leur vie intérieure sociale, scolaire ou étudiante, leur système de décision et l'organisation du service ;
b) La gestion administrative et financière ;
c) Les dispositifs de formation scolaire, de formation par apprentissage et de formation professionnelle continue et les dispositifs de certification correspondants.
2o L'expertise et l'appui en faveur des différents échelons de l'administration pour :
a) L'élaboration des prescriptions pédagogiques et programmes nationaux ;
b) L'élaboration des sujets d'examen ou de concours ;
c) La participation aux concours, examens et commissions de recrutement des cadres et agents, enseignants et non-enseignants, le commissionnement des chargés d'inspection de l'apprentissage placés auprès des directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ;
d) La collaboration à des évaluations thématiques dans le cadre du programme annuel d'évaluation ;
e) La participation à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets régionaux de l'enseignement agricole.
3o La contribution à l'animation générale du système d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
4o La participation à la formation initiale et continue des personnels du système d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Art. 2. - Les conditions d'exercice des missions sont les suivantes :
- les attributions de l'inspection de l'enseignement agricole s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur ;
- les missions définies à l'article précédent peuvent également être exercées à la demande des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à l'article 15-12 (III) de la loi du 22 juillet 1983 susvisée ;
- l'inspection de l'enseignement agricole peut aussi dans ses domaines de compétences, et à la demande du directeur général de l'enseignement et de la recherche placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, soit assurer toute mission particulière d'inspection ou d'expertise relevant de son autorité, soit être associée à des missions d'inspection ou d'expertise relevant d'autres autorités ou d'autres structures d'inspection ou de contrôle ;
- l'inspection de l'enseignement agricole remet annuellement au directeur général de l'enseignement et de la recherche placé auprès du ministre chargé de l'agriculture un rapport, synthèse de ses observations et de ses recommandations sur le fonctionnement général du système d'enseignement agricole et synthèse des évaluations thématiques ;
- les travaux de l'inspection de l'enseignement agricole qui résultent des missions de contrôle et d'évaluation sont transmis au directeur général de l'enseignement et de la recherche placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui décide des modalités de leur communication sous réserve des dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
- les auteurs des travaux de l'inspection de l'enseignement agricole déterminent librement leurs conclusions.
Art. 3. - L'inspection de l'enseignement agricole dispose des pouvoirs d'investigation sur place et sur pièces nécessaires à l'exercice de ses activités. Les agents affectés à l'inspection reçoivent, à cet effet, l'appui et le concours de tous les agents des services du ministère chargé de l'agriculture et des établissements d'enseignement agricole. Ces agents sont tenus de leur fournir tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents affectés au service de l'inspection sont tenus de faire rapport sans délai au ministre intéressé des faits qu'ils ont signalés au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
Art. 4. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2002.