Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 6 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 9 du décret du 28 septembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Avant la première phrase du premier alinéa, il est inséré le membre de phrase suivant :
« I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après... (le reste sans changement). »
2o Après le premier alinéa, il est inséré le II ci-après :
« II. - Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article 11 (2o) ci-après, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années. »
3o Les trois derniers alinéas de l'article 9 deviennent le III.
Art. 2. - Il est ajouté, après l'article 11-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans.
« Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.
« En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes :
« 1o Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret ;
« 2o Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
« 3o Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement restant à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas prévus au III de l'article 9 et au 4o de l'article 21 du présent décret ;
« 4o Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement. Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement souscrit en qualité d'assistant, il est procédé au recouvrement de la prime versée.
« Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
Art. 3. - Les assistants qui ont été recrutés ou dont le contrat a été renouvelé entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent décret peuvent bénéficier des dispositions de ce décret, sous réserve que leur engagement d'exercice fasse l'objet d'un avenant à leur contrat, établi dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2002.