Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2002 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières »,
Arrête :
Art. 1er. - Le directeur du groupement d'intérêt public « assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, instituer des régies d'avances à l'étranger.
Art. 2. - Outre les dépenses prévues aux 1 à 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies créées en application de l'article 1er du présent arrêté :
- les dépenses nécessaires au fonctionnement courant des régies à l'étranger ;
- les dépenses nécessaires à l'exécution des programmes particuliers ou des opérations spécifiques ;
- les frais d'organisation et de fonctionnement des colloques ;
- les rémunérations et indemnités des personnels recrutés localement, y compris l'indemnité de fin de fonction ;
- les travaux d'impression, de traduction et de mise en page exécutés sur place ;
- les acquisitions d'ouvrages et leurs frais de transports et de dédouanement ;
- les dépenses d'équipement et d'investissement prévues au budget et qui ont été autorisées par le directeur.
Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par les régisseurs est fixé par le directeur dans la limite de 20 000 Euros par opération.
Les régisseurs sont habilités à effectuer des règlements en numéraire dans la limite de 2 000 Euros par opération.
Art. 3. - Le montant maximum des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par la décision de création de la régie, dans la limite du quart des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses à l'étranger, sans que ce montant puisse être supérieur à 100 000 Euros.
Toutefois, afin de faire face à des dépenses ponctuelles plus importantes, le directeur peut accorder une avance complémentaire, pour une période maximum de trois mois.
Les pièces justificatives des dépenses doivent être remises à l'agent comptable dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement.
Art. 4. - Le directeur du groupement d'intérêt public « assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, instituer des régies de recettes à l'étranger pour l'encaissement des produits suivants :
- subventions encaissées par les régies à l'étranger ;
- prix de vente de publications ;
- toutes autres recettes nécessaires au bon fonctionnement des régies.
Art. 5. - Les recettes sont encaissées par les régisseurs et notifiées à l'agent comptable au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'encaissement. Celui-ci procède à l'imputation définitive dans la comptabilité générale.
Art. 6. - Lorsqu'un régisseur de recettes est aussi régisseur d'avances, les fonds encaissés dans le cadre de la régie de recettes sont utilisables pour le paiement des dépenses de la régie d'avances, sans toutefois que le montant de l'avance ne soit dépassé.
Art. 7. - Les régisseurs sont nommés par le directeur du groupement d'intérêt public « assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » avec l'agrément de l'agent comptable.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
Art. 8. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, ils peuvent être dispensés de la constitution d'un cautionnement, lorsque le montant mensuel des avances consenties ou de recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 9. - Les régisseurs peuvent disposer d'un compte bancaire, sur autorisation du ministre des finances.
Art. 10. - Le directeur informe le ministre chargé du budget de la création des régies à l'étranger effectuée dans le cadre du présent arrêté.
Art. 11. - Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 12. - Le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget et de la réforme budgétaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2002.