Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 247 et R.* 247-5 C ;
Vu le code des douanes, notamment son article 467 ;
Vu la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes no 89-688 du 22 décembre 1989, modifiée par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et par l'ordonnance no 98-524 du 24 juin 1998, notamment son article 15 ter ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret no 2002-1109 du 30 août 2002 portant création dans le livre des procédures fiscales de l'article R.* 247-5 C relatif aux règles de compétence en matière de décision gracieuse pour certaines amendes prononcées par les agents des douanes et droits indirects ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Dans le chapitre III du titre III du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R.* 247-5 B ainsi rédigé :
« Art. R.* 247-5 B. - En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes et d'amendes prévues à l'article 15 ter de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2002.