Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu les articles L. 553-1, L. 554-1 et L. 554-2 du code rural ;
Vu les articles R. 553-6 à R. 553-9 du code rural, et notamment l'article R. 553-7 ;
Vu l'article R. 554-2 du code rural ;
Vu le décret no 81-226 du 10 mars 1981 portant modification, en ce qui concerne l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles agréés, du décret no 62-1376 du 22 novembre 1962 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2002 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Val de Loire pour les pommes de terre de primeur,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Val de Loire et étendues par l'arrêté du 31 janvier 2002 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
- une cotisation fixée à 3,00 Euros par tonne de produits mis en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 6,10 Euros par tonne de produits mis en marché pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche.
Ces cotisations applicables pour la campagne 2002 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 2002.