J.O. Numéro 204 du 1er Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14555

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Décret no 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français


NOR : SPRK0270192D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment le IV de l'article 19 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 4 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Conférence des conciliateurs


Art. 1er. - La conférence des conciliateurs, instituée par le IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, est composée de treize membres au moins et vingt et un membres au plus, reconnus pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ces personnalités sont nommées par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie.


Art. 2. - Les membres mentionnés à l'article 1er sont nommés pour la durée de l'olympiade.


Art. 3. - Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs.


Art. 4. - Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister. Ils sont élus pour la durée de l'olympiade. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.


Art. 5. - Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère le IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.


Art. 6. - En cas de manquement à l'obligation de secret prévue au IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie, peut prononcer la démission d'office du conciliateur concerné.

Chapitre II
Saisine du conciliateur et instruction de la demande


Art. 7. - La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit mentionner le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.
La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.
Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.
S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.


Art. 8. - Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, prévu au cinquième alinéa du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.
Lorsque la demande ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie au IV de l'article 19 de la même loi, est entachée, au regard des dispositions de l'article 7 du présent décret, d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte ultérieurement ou est manifestement mal fondée, le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande.


Art. 9. - Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, notifie le rejet de la demande.


Art. 10. - Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, désigne celui ou ceux des conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.


Art. 11. - Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.
Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.


Art. 12. - Le nom du ou des conciliateurs est notifié à chacune des parties.


Art. 13. - Chacune des parties peut récuser le conciliateur ainsi désigné dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée à l'article 12 pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :
a) Parenté ou alliance du conciliateur avec l'une des parties ;
b) Communauté ou opposition d'intérêt entre le conciliateur et l'une des parties ;
c) Intérêt ou intervention du conciliateur dans le différend, à quelque titre que ce soit.
Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.
En cas de récusation, il est pourvu au remplacement du conciliateur dans les mêmes formes et délais que la désignation initiale.


Art. 14. - Une fois sa désignation devenue définitive, le conciliateur fixe la date de l'audience de conciliation et la notifie aux parties intéressées.


Art. 15. - La procédure de conciliation est une procédure contradictoire écrite ou orale.


Art. 16. - Le conciliateur peut décider de toutes mesures d'instruction utiles, et notamment de procéder à une visite sur place.


Art. 17. - Les notifications visées au présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le recours à tous autres moyens.

Chapitre III
Audience et mesures de conciliation


Art. 18. - L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur.


Art. 19. - L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.


Art. 20. - Le conciliateur dirige les débats. Il peut faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.
Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.


Art. 21. - Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures du conciliateur et des parties présentes et communiqué sur place à ces parties qui en accusent aussitôt réception.
A défaut d'accord à l'audience entre les parties, le conciliateur notifie à celles-ci sans délai et par tout moyen une ou plusieurs mesures de conciliation.
Les mesures proposées par le conciliateur sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois, conformément aux dispositions du sixième alinéa du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée au conciliateur ainsi qu'à la ou aux autres parties.
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Art. 22. - En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués.


Art. 23. - En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle du conciliateur régulièrement désigné.

Chapitre IV
Effets attachés à la procédure de conciliation


Art. 24. - En application du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, lorsque la demande de conciliation a pour objet une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur tel que prévu à l'article 12. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, peut lever cette suspension à tout moment de la procédure dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes d'une violence caractérisée.
La procédure de conciliation facultative prévue à l'article 11 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.
Outre le cas prévu au premier alinéa du présent article , la suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification de la ou des mesures de conciliation prévues au deuxième alinéa de l'article 21.


Art. 25. - La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, que pour autant qu'elle est intervenue dans ce délai.
L'interruption prend fin :
a) En cas de rejet de la demande par application de l'article 8 à la date de la notification de ce rejet ;
b) A compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du troisième alinéa de l'article 21.

Chapitre V
Dispositions diverses et transitoires


Art. 26. - Le présent décret est applicable à Mayotte.


Art. 27. - Par dérogation aux articles 2 et 4, le mandat des conciliateurs nommés postérieurement à la date de publication du présent décret expire à la date de clôture des prochains jeux Olympiques d'été.


Art. 28. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de conciliation présentées postérieurement à sa publication au Journal officiel de la République française.


Art. 29. - La ministre de l'outre-mer et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre des sports,
Jean-François Lamour
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin