J.O. Numéro 203 du 31 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14489

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Décret no 2002-1104 du 29 août 2002 modifiant le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures


NOR : EQUT0201168D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention révisée pour la navigation sur le Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 et la convention révisée au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, ensemble le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin ;
Vu la résolution no 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies adoptée le 16 octobre 1998 ;
Vu la directive 96/50 /CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;
Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;
Vu le décret no 70-207 du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;
Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, modifié par le décret no 95-603 du 6 mai 1995 ;
Vu l'avis de la Commission européenne du 21 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 23 juillet 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du présent décret, on entend :
« 1o Par "bateau de marchandises" un bateau motorisé ou non, destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
« 2o Par "bateau à passagers" un bateau motorisé ou non, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord plus de douze personnes non compris les membres de l'équipage ;
« 3o Par "bateau de plaisance" un bateau motorisé ou non, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord au plus douze personnes non compris les membres de l'équipage.
« Les "bateaux de marchandises" et les "bateaux à passagers" sont des bateaux de commerce.
« Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord. Le membre d'équipage de pont est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau de navigation intérieure. »


Art. 2. - L'article 3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'aptitude à la conduite des bateaux de navigation intérieure ne dispense pas du respect des règles de pilotage prévues par le décret du 9 mars 1970 susvisé. »


Art. 3. - L'article 5 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire de l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article 11-6. Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" est obligatoire.
« Le président de la commission de surveillance territorialement compétente instituée par le décret du 17 avril 1934 susvisé peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes. »


Art. 4. - I. - Au chapitre Ier du titre II du décret du 23 juillet 1991 susvisé, la section 1 est intitulée : « Certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance ».
II. - Après l'article 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, sont insérés les articles 8-1, 8-2, 8-3 et 8-4 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - L'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance est subordonnée à la réussite à un examen comprenant une épreuve théorique portant sur la sécurité du bateau et de ses passagers, la connaissance des règles de route et de conduite de la navigation, la signalisation visuelle et sonore et une épreuve pratique sur un bateau de même catégorie et de même gabarit que le bateau pour lequel le certificat est demandé.
« Art. 8-2. - Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S ou à la carte de plaisance doit être âgé de seize ans au moins à la date de délivrance du titre.
« Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S doit attester, par une déclaration sur l'honneur, de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure.
« Le candidat au certificat de capacité de catégorie PP doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre. Il doit attester de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure par la production d'un certificat médical.
« Art. 8-3. - Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance sont délivrés sans limitation de durée par le président de la commission de surveillance.
« Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par le président de la commission de surveillance qui a délivré l'original.
« Art. 8-4. - Le certificat international de conducteur de bateau de plaisance, délivré conformément aux recommandations de la résolution no 40 susvisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies, est équivalent aux certificats de capacité de catégorie C, S et PP. »


Art. 5. - Au chapitre Ier du titre II du décret du 23 juillet 1991 susvisé, les sections 2 et 3 sont remplacées par une section 2 intitulée : « Certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce » et comprenant les articles 9 à 13 ainsi rédigés :
« Art. 9. - Sous réserve des dispositions de l'article 10, nul ne peut être conducteur d'un bateau de commerce sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues à l'article 13.
« Art. 10. - I. - Une personne peut tenir la barre d'un bateau de commerce sans être titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à condition d'être âgée de plus de quinze ans, d'être assistée du conducteur du bateau et d'être titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus au I de l'article 11-3.
« II. - Le conducteur d'un bateau non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
« Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable, ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
« III. - Le conducteur d'un bateau d'une longueur au plus de trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PB.
« Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
« Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de trois mois au minimum en qualité de membre d'équipage de pont, attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au I de l'article 11-3.
« Le certificat de capacité de catégorie PB mentionne le type de bateaux, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable, ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
« IV. - Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
« Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.
« Art. 11. - L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité.
« La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de capacité sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
« Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par le président de la commission de surveillance.
« Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de capacité mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.
« Art. 11-1. - Le candidat au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou aux certificats PA, PB et PC doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.
« Le certificat de capacité délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de la Communauté européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de capacité qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.
« Art. 11-2. - Le candidat au certificat de capacité ou aux certificats PA, PB et PC doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
« Art. 11-3. - I. - Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite de bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce.
« L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.
« Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.
« Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par le président de la commission de surveillance.
II. - La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au I est réduite de trois ans au plus dans les cas suivants :
« a) Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
« b) Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire de mer en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de trois ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins quatre ans.
« III. - Par dérogation aux dispositions des I et II ci-dessus, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable.
« Art. 11-4. - Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable.
« Les voies d'eau du "groupe A" comprennent l'ensemble des eaux intérieures à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin.
« Les voies d'eau du "groupe B" comprennent les voies du "groupe A" à l'exclusion des voies à caractère maritime.
« Le titulaire d'un certificat de capacité du "groupe B" peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du "groupe A" s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
« a) Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ;
« b) Présenter un titre de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le décret du 9 mars 1970 susvisé.
« Art. 11-5. - Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale "radar" délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar.
« Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.
« Art. 11-6. - L'obtention de l'attestation spéciale "passagers" est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
« Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.
« Art. 12. - Les certificats de capacité et les attestations spéciales sont délivrés sans limitation de durée par le président de la commission de surveillance.
« Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
« Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
« Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par la commission de surveillance qui a délivré l'original.
« Art. 13. - I. - Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les attestations spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers, délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne en conformité avec la directive du 16 juillet 1996 susvisée, sont valables sur les eaux intérieures françaises, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin.
« La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont valables sur les eaux intérieures françaises.
« Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.
« II. - Les certificats techniques délivrés par les autorités militaires pour la conduite des engins et bateaux de navigation intérieure sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles 8 et 9 et aux II et III de l'article 10 dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.
« III. - Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
« Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale "radar" prévue à l'article 11-5.
« Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
« L'attestation spéciale "passagers" délivrée par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article 11-6. »


Art. 6. - A l'article 14 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article 8-1 ».


Art. 7. - L'article 19 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les conducteurs et les titulaires des attestations spéciales prévus au présent décret sont tenus de présenter leurs certificats et attestations lors de toute réquisition des autorités compétentes mentionnées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée. »


Art. 8. - L'article 20 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « d'une durée maximale de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'une durée maximale de six mois ».
II. - Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un titre de conduite en mer mentionné au sixième alinéa de l'article 7 délivré par les autorités maritimes françaises, le président de la commission de surveillance informe l'autorité qui a délivré le titre de conduite des constatations faites et des décisions qu'il a prises. »


Art. 9. - L'article 25 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, les titulaires des certificats de capacité de catégorie S et PP peuvent obtenir, sur leur demande, un certificat international de conducteur de bateau de plaisance mentionné à l'article 8-4. »


Art. 10. - Ceux des certificats de capacité de catégorie A, R, CP, MD, AS et P, mentionnés aux articles 5, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé avant sa modification par le présent décret, qui ont été délivrés après le 7 avril 1998 cessent d'être valables au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret.
« Au cours de cette période, ils peuvent être échangés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, contre un certificat de capacité ou une attestation correspondant à leur objet.


Art. 11. - La ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau