J.O. Numéro 203 du 31 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14498

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Arrêté du 12 juillet 2002 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) du baccalauréat technologique peuvent se représenter à l'examen de cette série à compter de la session 2004


NOR : AGRE0201516A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2002 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 27 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 27 mars 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Les candidats ajournés à l'examen de la série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) du baccalauréat technologique en 2003 peuvent se représenter à l'examen de cette série du baccalauréat technologique à compter de 2004, selon les dispositions fixées en annexe 1 du présent arrêté.


Art. 2. - Les candidats ajournés et redoublant la classe de terminale en 2004 présentent obligatoirement les épreuves E 8 et E 9 en épreuves terminales sans bénéficier du CCF pour celles-ci.


Art. 3. - Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi peuvent être dispensés, s'ils remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, à compter de la session d'examen 2004, des épreuves correspondantes de la série STAE rénovée du baccalauréat technologique selon les dispositions fixées en annexe 2 du présent arrêté.


Art. 4. - Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes obtenues antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportées.


Art. 5. - Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.


Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 203 du 31/08/2002 page 14498 à 14499
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 203 du 31/08/2002 page 14498 à 14499

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