J.O. Numéro 200 du 28 Août 2002
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Texte paru au JORF/LD page 14274
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Arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
NOR : DEFP0201958A
La ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;
Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 6, 7 et 10 ;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1977 définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire et à l'Ecole militaire interarmes, modifié par l'arrêté du 25 septembre 1980 et par l'arrêté du 13 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1981 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (concours sciences), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air ;
Vu l'arrêté du 31 août 1981 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (concours sciences), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2002 relatif à la commission de reconnaissance des équivalences, prévue par les articles 7 et 14 (2o) du décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2002 relatif aux diplômes requis et titres reconnus équivalents pour être candidat aux concours ouverts en application des 2o et 3o de l'article 7 du décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.
Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours.
Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées par l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité. Les conditions d'aptitude physique exigées des candidats sont fixées par l'arrêté du 9 mars 1977 susvisé.
Les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ne remplissant pas l'une des conditions de diplôme ou de titre fixées au 1o, 2o ou 3o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité doivent soumettre leur candidature à la commission prévue par les alinéas 6 et 7 de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 avril 2002 susvisé.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles précisent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :
- les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;
- les précisions relatives aux programmes ;
- le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.
I. - Organisation générale des concours
Art. 2. - 1o Les concours scientifique, littéraire et « sciences économiques et sociales » (SES) organisés au titre du 1o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité sont ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, du baccalauréat de technicien mentionné à l'arrêté du 28 avril 1981 susvisé ou du brevet de technicien mentionné à l'arrêté du 31 août 1981 susvisé.
2o Le concours organisé au titre du 2o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac + 3 dont la liste est fixée par l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère chargé de l'éducation nationale.
3o Le concours organisé au titre du 3o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac + 4 dont la liste est fixée par l'arrêté du 5 avril 2002 précité ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère chargé de l'éducation nationale.
La condition de diplôme prévue au 2o et au 3o du présent article peut être appréciée jusqu'à la date d'incorporation à l'ESM de Saint-Cyr.
Les concours prévus aux 1o, 2o et 3o du présent article comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.
Art. 3. - Le jury de chacun des concours comprend :
1o Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :
- un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
- un vice-président ;
- un officier supérieur, adjoint du président ;
- un officier, président de la commission des épreuves sportives ;
- un officier supérieur représentant le commandant de la formation de l'armée de terre.
2o Une commission par concours.
Présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, chaque commission comprend :
- une sous-commission d'admissibilité ;
- une sous-commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.
La sous-commission d'admissibilité est présidée de droit par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'adjoint du président, du représentant du commandant de la formation de l'armée de terre et de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la sous-commission d'admission du concours.
Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du commandant de la formation de l'armée de terre, pour une période de deux ans renouvelable une fois.
Art. 4. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant de la formation de l'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et faire appel aux commandants des régions terre, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury.
Art. 5. - Le président du jury donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité. Il exprime ses besoins au commandant de la formation de l'armée de terre.
Il dispose d'un secrétariat commandé par un officier.
II. - Epreuves des concours
Art. 6. - Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Chaque candidat compose ou est interrogé sur les sujets correspondants au concours et à l'option pour lesquels il est inscrit.
Toute épreuve non effectuée ou toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro.
Art. 7. - Les épreuves des concours ouverts au titre du 1o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité sont les suivantes :
1o Pour le concours scientifique
Les candidats choisissent entre les options correspondant aux options des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques : « mathématiques-physique » (MP), « physique-chimie » (PC) et « physique-sciences de l'ingénieur » (PSI). Les épreuves peuvent être communes ou spécifiques à ces options.
a) Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité sont les suivantes :
- deux épreuves de mathématiques, deux épreuves de physique (pour l'option PSI, l'une de ces deux épreuves comporte de la chimie), une épreuve de français et une épreuve de 1re langue vivante ;
- pour les options MP et PC, une épreuve de chimie ;
- pour l'option PSI, une épreuve de sciences et techniques industrielles (STI) ;
- pour les candidats de l'option MP, une épreuve optionnelle, à choisir entre STI et informatique.
b) Les épreuves orales obligatoires d'admission sont les suivantes :
- une interrogation dans chacune des matières suivantes : mathématiques, physique, français, 1re langue vivante ;
- une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés ;
- pour les candidats de la filière MP, une deuxième interrogation de mathématiques ;
- pour l'option PC, une deuxième interrogation de physique ;
- pour l'option PC, une interrogation de chimie ;
- pour l'option PSI, une interrogation de STI.
Les épreuves orales d'admission comportent en outre une interrogation facultative de 2e langue vivante.
La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.2o Pour le concours littéraire
Les candidats choisissent entre les options correspondant aux options des classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (ENS) A/L, B/L ou « lettres et sciences humaines ».
a) Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité sont les suivantes :
- une dissertation et une contraction de texte en français, une dissertation de philosophie et une composition d'histoire ;
- deux épreuves de 1re et de 2e langues ;
- pour les options A/L et « lettres et sciences humaines », une épreuve optionnelle de géographie ou de 3e langue ;
- pour l'option B/L, une épreuve optionnelle à choisir entre mathématiques et sciences sociales.
b) Les épreuves orales obligatoires d'admission sont les suivantes :
- une interrogation dans chacune des disciplines suivantes : français, philosophie, histoire, 1re et 2e langues ;
- une interrogation de mathématiques ;
- pour les options A/L et « lettres et sciences humaines », une interrogation optionnelle à choisir entre géographie et 3e langue ;
- pour l'option B/L, une interrogation de sciences sociales.
Les épreuves d'admission comportent en outre une épreuve facultative de 3e ou de 4e langue.
La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.3o Pour le concours en sciences économiques et sociales
Le concours en sciences économiques et sociales (SES) correspond au programme des classes préparatoires économiques et commerciales, option économique.
Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité comprennent une épreuve de culture générale et une épreuve de contraction de texte en français, une épreuve de mathématiques, une épreuve d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines et deux épreuves de 1re et de 2e langues vivantes.
Les épreuves orales obligatoires d'admission comprennent une interrogation dans chacune des matières suivantes : français, mathématiques, analyse économique et historique des sociétés contemporaines, économie, 1re et 2e langues vivantes.
Les épreuves orales d'admission comportent en outre une interrogation facultative de 3e langue.
La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.
Art. 8. - Les épreuves des concours ouverts au titre du 2o et du 3o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité sont les suivantes :
Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité comprennent une épreuve de culture générale et une épreuve de langue vivante.
Les épreuves orales d'admission comprennent une interrogation de langue vivante et une interrogation d'aptitude générale.
La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe II.
Art. 9. - Les épreuves sportives des concours, le barème de cotation et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours ; il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 précité peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée.
Le commandant de la formation de l'armée de terre peut organiser la commission des épreuves sportives en autant de sous-commissions que nécessaire.
III. - Déroulement des épreuves écrites et admissibilité
Art. 10. - Les candidats composent dans les centres d'écrit ouverts par la banque de notes ou la banque d'épreuves auxquels le concours est abonné.
Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.
Art. 11. - Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options ou à des harmonisations.
Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double correction.
Art. 12. - A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.
Après délibération de la sous-commission d'admissibilité, le président du jury propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Art. 13. - Pour chaque concours, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
IV. - Déroulement des épreuves d'admission
Art. 14. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique. Cette convocation est doublée d'une convocation de rappel par écrit. Elle précède la publication au Journal officiel de la République française.
Ils sont répartis en séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. En cas de récidive, il est exclu du concours pour l'année considérée.
Art. 15. - Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année considérée.
Art. 16. - A l'issue des épreuves d'admission et pour chacun des concours, les membres du jury compétents pour l'ensemble des concours et les membres de la sous-commission d'admission du concours concerné se réunissent.
Pour chaque concours, ils établissent la liste nominative des candidats classés par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Ils proposent, pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admis à l'ESM de Saint-Cyr.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient.
Art. 17. - Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chacun des concours la liste principale d'admission à l'ESM de Saint-Cyr et, s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 18. - Les candidats figurant sur les listes principales d'admission reçoivent une lettre de convocation fixant la date d'entrée à l'ESM de Saint-Cyr.
Pour remplacer des candidats défaillants des listes principales, les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr dans l'ordre de leur classement :
- par l'intermédiaire des services communs d'appel dans les grandes écoles, pour les concours scientifique, littéraire et SES, au titre du 1o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ;
- par l'intermédiaire du commandant de la formation de l'armée de terre, pour les concours présentés aux titres des 2o et 3o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité.
L'admission définitive à l'ESM de Saint-Cyr est prononcée après vérification, à l'arrivée de l'école, de l'aptitude médicale des candidats et après signature de leur acte d'engagement.
Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement est non renouvelable.
Sauf autorisation expresse du commandant de la formation de l'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l'ESM dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.
V. - Dispositions diverses
Art. 19. - Un relevé individuel de notes est adressé à chaque candidat, au plus tard à l'issue de la proclamation des résultats d'admission.
Toute contestation est soumise au président du jury au plus tard dans les 8 jours suivant les résultats d'admission ; le président du jury fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires.
Art. 20. - Sur décision du ministre de la défense, des ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.
Art. 21. - L'arrêté du 7 janvier 2000, modifié, relatif aux concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé.
Art. 22. - Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés pour le recrutement des officiers en 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2002.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administrateur civil,
C. Girelli
A N N E X E I
FORMES, PROGRAMMES, DUREES ET COEFFICIENTS DES EPREUVES DES CONCOURS OUVERTS AU TITRE DU 1o DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1975
A. - Le concours scientifique1. Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité
Le programme fixé pour chacune des options « mathématiques-physique » (MP), « physique-chimie » (PC) et « physique-sciences de l'ingénieur » (PSI) est celui qui est défini par le ministère chargé de l'éducation nationale respectivement pour chacune des filières MP, PC et PSI des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
Les épreuves sont celles des concours communs polytechniques. Leur nature, leur forme et leur durée sont fixées par le service des concours communs polytechniques.
Pour l'épreuve de 1re langue, le candidat choisit parmi les langues vivantes suivantes : l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe.
2. Les épreuves orales d'admissionEpreuves obligatoires
1. Les épreuves de mathématiques, de physique, de chimie et de sciences et techniques industrielles (STI) consistent en des interrogations portant sur les programmes des filières des classes préparatoires MP, PC et PSI, définis par le ministère chargé de l'éducation nationale.
Selon l'option choisie, les candidats passent une ou deux épreuves, dans chacune des disciplines, sous forme d'interrogations portant sur l'ensemble du programme de l'option considérée.
Pour les épreuves communes de mathématiques et de physique (mathématiques 1 et physique 1, dans le tableau ci-après), les candidats peuvent être conduits à utiliser un ordinateur.
2. L'épreuve de français porte sur la compréhension d'un texte contemporain (article, extrait de livre) d'une trentaine de lignes. Le candidat doit lire la page proposée, en faire une synthèse rapide, exprimer enfin un jugement personnel. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.
3. L'épreuve de 1re langue vivante consiste en une interrogation dans la langue choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité, comprenant la lecture, l'explication dans la langue choisie et la traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.
4. L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) comporte deux parties non disjointes.
Pendant dix minutes, le candidat expose oralement devant un groupe de deux à trois examinateurs le travail effectué pendant l'année sur le sujet de TIPE qu'il a choisi.
Puis, dans le cadre d'un entretien d'une durée de quinze minutes, le candidat est interrogé sur le contenu de l'exposé. Cet entretien demeure strictement dans les limites du programme.
Le candidat ne bénéficie d'aucun temps de préparation pour cette épreuve.
Epreuve facultative
L'épreuve porte :
- sur une 2e langue vivante, choisie parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe ;
- ou sur une langue ancienne, choisie parmi le grec ancien ou le latin.
En langue vivante, l'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un article de presse non spécialisé. Le niveau exigé correspond :
- pour le russe et l'arabe, à deux ans d'enseignement ;
- pour les autres langues vivantes, à celui d'une 2e langue vivante au baccalauréat.
En langue ancienne, l'épreuve consiste en la traduction d'un texte choisi dans tout ou partie d'une oeuvre définie chaque année par une circulaire ministérielle. La traduction est suivie par des réponses en langue française aux questions posées par l'examinateur.
3. La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés dans le tableau récapitulatif suivant
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 200 du 28/08/2002 page 14274 à 14280
B. - Le concours littéraire
Pour le concours littéraire, les épreuves portent sur les programmes des classes préparatoires de lettres de première et deuxième années à l'Ecole normale supérieure (ENS) dans les filières A/L, B/L et « lettres et sciences humaines », tels qu'ils sont définis par le ministère chargé de l'éducation nationale.
1. Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité
Les épreuves écrites sont définies et organisées par la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (DAC-CCIP), dans le cadre de la banque commune d'épreuves écrites pour le haut enseignement commercial.
Leur nature et leur forme sont précisées, chaque année, par la DAC/CCIP.
Pour les épreuves de 1re et de 2e langues, le candidat choisit :
- parmi les langues vivantes suivantes : l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe,
- ou le latin.
L'une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.
2. Les épreuves orales d'admission
Pour toutes les épreuves, la durée de préparation est de 30 minutes et la durée d'interrogation de 25 minutes environ, à l'exception des épreuves de français et de philosophie, pour lesquelles la durée de préparation est fixée à une heure.
Epreuves obligatoires1. Français
L'épreuve consiste en une explication d'un texte littéraire français postérieur au xve siècle ne dépassant pas 30 lignes ou vers.
2. Philosophie
L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un entretien sur le sujet choisi par le candidat parmi les deux proposés. L'un consiste en l'étude d'un texte de 15 à 25 lignes tiré de l'une des oeuvres d'un philosophe figurant dans la liste des auteurs au programme du baccalauréat. L'autre est présenté sous la forme d'une question à traiter.
3. Histoire
L'épreuve consiste en une interrogation portant sur le programme de l'option au titre de laquelle le candidat est inscrit (A/L, B/L ou « lettres et sciences humaines »).
4. Langues
4.1. 1re et 2e langues vivantes.
L'épreuve porte obligatoirement sur les mêmes langues que celles choisies par le candidat en 1re et 2e langues à l'écrit. Elle comprend l'explication en langue étrangère d'un texte n'excédant pas un recto de page extrait d'un journal ou d'une revue non spécialisée ainsi que la traduction d'un court extrait de ce texte.
La deuxième partie de l'épreuve consiste en un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes suggérés par le texte ou apparus lors de l'explication.
Le candidat fait à cette occasion la preuve de ses connaissances concernant la civilisation de l'aire linguistique concernée.
4.2. Langue ancienne.
L'épreuve consiste en une traduction, un commentaire personnel et des réponses à des questions de l'examinateur à partir d'un texte de 15 à 20 lignes. Pendant le temps de préparation, le candidat peut disposer d'un dictionnaire. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.
5. Mathématiques
L'épreuve consiste en deux ou trois exercices pouvant comporter plusieurs questions en application du programme d'enseignement de première et de terminale L de spécialité. Seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du coefficient 4.
6. Epreuve à option
6.1. Pour les options A/L et « lettres et sciences humaines ».
Les candidats sont interrogés dans la matière choisie pour l'épreuve de l'admissibilité :
- soit une épreuve de géographie sur un sujet correspondant à leur programme ;
- soit une épreuve de 3e langue se déroulant selon des modalités identiques à celles des épreuves de 1re et de 2e langues. Le candidat choisit une langue encore différente de celles choisies dans les épreuves de 1re et de 2e langues parmi :
- les langues vivantes suivantes : l'allemand ou l'espagnol,
- ou les langues anciennes suivantes : le latin ou le grec ancien.
6.2. Candidats B/L.
Ils sont interrogés obligatoirement en sciences sociales.
7. Epreuve facultative de langue
L'épreuve porte sur une 3e ou une 4e langue, encore différente de celles des épreuves précédentes, choisie parmi :
- pour les langues vivantes : l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe,
- ou l'une des langues anciennes suivantes : le grec ancien ou le latin.
Pour cette épreuve, seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du coefficient 4.
En langue vivante, l'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un article de presse non spécialisée. Le niveau exigé correspond :
- pour le russe et l'arabe, à deux ans d'enseignement ;
- pour les autres langues vivantes, à celui d'une 2e langue vivante au baccalauréat.
En langue ancienne, l'épreuve consiste en la traduction d'un texte choisi dans tout ou partie d'une oeuvre définie chaque année par une circulaire ministérielle. La traduction est suivie par des réponses en langue française aux questions posées par l'examinateur.
3. La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés dans le tableau récapitulatif suivant
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 200 du 28/08/2002 page 14274 à 14280
C. - Le concours en sciences économiques et sociales1. Pour l'ensemble des épreuves
Le programme des épreuves du concours en sciences économiques et sociales (SES) est celui de première et de seconde année des classes préparatoires économiques et commerciales, option économique, tel qu'il est défini par le ministère chargé de l'éducation nationale.
Les épreuves de mathématiques peuvent faire appel à la connaissance des notions d'algorithmique et de programmation figurant au programme d'informatique.
Pour les épreuves écrites et orales obligatoires de 1re et de 2e langues vivantes, les candidats choisissent parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe.
2. Les épreuves orales d'admission
Pour toutes les épreuves, la durée de préparation est de 30 minutes et la durée d'interrogation de 25 minutes environ.
Epreuves obligatoires
1. L'épreuve de culture générale porte sur la compréhension d'un texte contemporain (article, extrait de livre) d'une trentaine de lignes. Le candidat lit la page proposée, en fait une synthèse rapide et exprime un jugement personnel. Aucun programme n'est imposé pour cette épreuve.
On évalue chez le candidat sa maîtrise de l'expression orale, la qualité de sa réflexion personnelle, son sens critique, sa culture et sa compréhension du monde dans lequel il vit.
2. L'épreuve de mathématiques consiste en une interrogation portant sur le programme des classes préparatoires de première et de seconde année. L'interrogation peut faire appel aux notions d'algorithmique et de programmation inscrites au programme.
3. L'épreuve d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines consiste :
- à exposer oralement pendant une dizaine de minutes la réponse à une question tirée au sort et portant sur l'un des douze thèmes inscrits au programme des classes préparatoires de première et de seconde année ;
- puis, dans le cadre d'un entretien d'une durée d'une quinzaine de minutes, à répondre aux questions de l'examinateur portant sur l'exposé ou sur l'acquisition d'instruments d'analyse et de certaines clés indispensables à la compréhension du monde contemporain.
4. L'épreuve d'économie consiste en une interrogation permettant de vérifier que les candidats ont assimilé les fondements de l'analyse économique.
Elle peut se présenter sous la forme de courts exercices pratiques et porte sur la microéconomie, la macroéconomie ou la comptabilité nationale, inscrites au programme des classes préparatoires de première ou de seconde année.
5. Les épreuves obligatoires de 1re et 2e langues vivantes portent sur les mêmes langues que celles choisies pour les épreuves écrites d'admissibilité. Elles comportent la lecture, l'explication en langue étrangère et la traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique.
Epreuve facultative
Pour l'épreuve de 3e langue, le candidat choisit :
- une langue vivante différente de celles choisies dans les épreuves précédentes, parmi : l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe,
- ou une langue ancienne, choisie parmi le grec ancien ou le latin.
Pour cette épreuve, seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission, au coefficient 4.
En langue vivante, l'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un article de presse non spécialisée. Le niveau exigé correspond :
- pour le russe et l'arabe, à deux ans d'enseignement ;
- pour les autres langues vivantes, à celui d'une 2e langue vivante au baccalauréat.
En langue ancienne, l'épreuve consiste en la traduction d'un texte choisi dans tout ou partie d'une oeuvre définie chaque année par une circulaire ministérielle. La traduction est suivie par des réponses en langue française aux questions posées par l'examinateur.
3. La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés dans le tableau récapitulatif suivant
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 200 du 28/08/2002 page 14274 à 14280
A N N E X E I I
FORMES, DUREES ET COEFFICIENTS DES EPREUVES DES CONCOURS OUVERTS AUX NIVEAUX BAC + 3 ET BAC + 4 AU TITRE DES 2o ET 3o DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1975
A. - Les épreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves sont définies et organisées par la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (DAC/CCIP). Leur nature et leur forme sont précisées chaque année par la DAC/CCIP.
Les langues vivantes sont choisies par le candidat parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe.
Aucun programme n'est fixé pour ces épreuves.
B. - Les épreuves orales d'admission
1. L'épreuve d'aptitude consiste en un entretien avec une commission. Les examinateurs de cette commission apprécient les capacités d'expression du candidat et son aptitude aux emplois d'officier.
2. L'épreuve de langue vivante peut porter sur la même langue que celle choisie par le candidat à l'épreuve écrite d'admissibilité. Elle comprend une lecture, une explication en langue étrangère et une traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique.
Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve. Le niveau exigé correspond à cinq années d'études dans la langue considérée.
C. - Tableau récapitulatif
La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés dans le tableau récapitulatif suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 200 du 28/08/2002 page 14274 à 14280
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