Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 621-1, L. 623-1, L. 642-1, L. 715-1, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 et L. 721-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 16 août 2002 portant création, composition et attributions du comité technique paritaire central d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation du personnel des établissements mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 16 août 2002 susvisé est organisée, en application des dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin d'apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'établissement.
Le scrutin a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'établissement, à l'exclusion des agents placés en position hors cadre, de disponibilité, de congé parental, de détachement ou d'accomplissement du service national ;
- les fonctionnaires détachés ou en position de délégation au sein de l'établissement ou mis à sa disposition ;
- les agents publics non titulaires de droit public employés par l'établissement et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire et comptant au moins six mois de présence continue au sein de l'établissement, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Art. 3. - Le calendrier des opérations électorales est fixé par décision du président ou du directeur de l'établissement.
Art. 4. - La liste des électeurs est arrêtée par le président ou le directeur de l'établissement.
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis par sections de vote créées par décision du président ou du directeur de l'établissement.
La liste des électeurs est affichée, quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation, dans les locaux de l'établissement ou, lorsque des sections de vote ont été créées, dans chacune des sections de vote.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.
Art. 5. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 2 du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Ce second scrutin intervient, dans le premier cas, dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date limite de présentation des candidatures et, dans le second cas, dans le délai maximum de dix semaines à compter de la date du premier scrutin.
La date de ce second scrutin est fixée dans le calendrier des opérations électorales.
Art. 6. - Les organisations syndicales qui désirent participer au scrutin doivent déposer, ou faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs candidatures à l'établissement, à la date limite de clôture de dépôt des candidatures fixée dans le calendrier des opérations électorales.
Les actes de candidature indiquent le nom d'un délégué de liste habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales. Ils sont accompagnés d'un exemplaire de la profession de foi de l'organisation candidate, établie au format fixé par le chef d'établissement. Ils donnent lieu à envoi ou délivrance d'un récépissé au délégué de liste.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être transmis ou déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée par le calendrier des opérations électorales.
Le président ou le directeur de l'établissement arrête la liste des organisations admises à participer à la consultation. Cette liste est affichée dans les locaux de l'établissement dans les deux jours suivant la date de clôture des candidatures.
Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du président ou du directeur de l'établissement. Il est présidé par le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant et comprend deux assesseurs désignés par le président ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Lorsque des sections de vote sont créées, il est institué pour chacune un bureau de vote spécial. Chaque bureau de vote spécial est composé d'un président ou de son représentant, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux statuent sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.
Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.
Art. 10. - Les électeurs peuvent voter par correspondance.
Le vote par correspondance se déroule de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale ou par courrier interne au bureau de vote dont il dépend. L'électeur ne peut toutefois voter par correspondance par la voie du courrier interne que si les modalités d'acheminement de ces votes ont été précisées par le président ou le directeur de l'établissement. L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 11. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux procèdent au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
- les enveloppes no 1 trouvées dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2 ou comportant une mention ou un signe distinctif.
De même sont mis à part les bulletins trouvés, sans enveloppe no 1, dans l'enveloppe no 3 ou dans l'enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces votes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes par correspondance parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Art. 12. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Lorsqu'il en a été créé, les bureaux de vote spéciaux recensent le nombre de votants et transmettent ce résultat sans délai, par les moyens d'acheminement les plus rapides, au bureau de vote central. Le bureau de vote central leur fait savoir sans délai, dans les mêmes conditions, s'ils peuvent ou non procéder au dépouillement du scrutin.
S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.
Art. 13. - Lorsqu'il est procédé au dépouillement, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes à ceux mis à la disposition des électeurs ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins déchirés ;
- les bulletins multiples trouvés dans une enveloppe no 1 et concernant différentes organisations syndicales ;
- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ;
- les bulletins ou enveloppes no 1 portant des signes distinctifs.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote des bulletins multiples concernant une même organisation.
Art. 14. - A l'issue du dépouillement, le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux établissent un procès-verbal mentionnant :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Sont annexés au procès-verbal les enveloppes ou bulletins mis à part ainsi que les bulletins nuls.
Lorsqu'il a été institué des bureaux de vote spéciaux, les procès-verbaux qu'ils ont établis, accompagnés de l'ensemble des pièces annexes, sont transmis au bureau de vote central, sous pli scellé, par les moyens les plus rapides. Le bureau de vote central établit alors un procès-verbal général des opérations électorales auquel sont joints les procès-verbaux des différents bureaux de vote et l'ensemble des pièces qui y ont été annexées.
Art. 15. - Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Le président du bureau de vote central transmet, sans délai, le procès-verbal au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 16. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 17. - Les présidents et directeurs des établissements publics mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 août 2002.