Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la décision du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 236-4 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quinquies ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2000 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle vétérinaire à l'importation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est inséré à l'arrêté du 12 juillet 2000 susvisé un article 6 bis rédigé comme suit :
« a) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations de lait et de produits laitiers, destinés à la consommation humaine ou animale (numéro du tarif des douanes : 0401 à 0406, ex 1901 et ex 2309), et des déchets animaux (numéro du tarif des douanes : ex 0502, ex 0503, ex 0505.90, ex 0506.90, ex 0507, ex 0509, ex 0511.91 et ex 0511.99) originaires et en provenance de Suisse, est fixé à 1,5 Euros par tonne avec un minimum de 30 Euros et un maximum de 350 Euros par lot.
b) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations des produits animaux ou d'origine animale autres que ceux cités au point a, originaires et en provenance de Suisse, est fixé à 3,5 Euros par tonne avec un minimum de 30 Euros et un maximum de 350 Euros par lot. »
Art. 2. - Il est inséré à l'arrêté du 12 juillet 2000 susvisé un article 6 ter rédigé comme suit :
« a) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations des animaux vivants originaires et en provenance de Suisse est fixé à 2,5 Euros par tonne avec un minimum de 15 Euros et un maximum de 175 Euros par lot.
b) Dans le cas particulier des animaux originaires et en provenance de Suisse en pacage transfrontalier sur le territorire français, le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue est fixé à 1 Euros par tête avec un minimum de 10 Euros et un maximum de 100 Euros par lot.
c) Il n'est perçu aucune redevance pour contrôle vétérinaire :
- pour les animaux vivants chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la Communauté qui traversent la Suisse pour être déchargés dans un autre point de la Communauté ;
- pour les animaux vivants originaires et en provenance de la Communauté qui traversent le territoire de la Suisse avant d'être réintroduits sur le territoire de la Communauté ;
- pour les animaux vivants originaires et en provenance de Suisse qui traversent le territoire de la Communauté avant d'être réintroduits sur le territoire suisse ;
- pour les équidés originaires de Suisse, y compris ceux destinés au pacage transfrontalier sur le territoire français. »
Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2002.