Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 janvier 2000, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, et des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1966 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 avril 2000, portant extension d'accords régionaux (Alsace) conclus dans le cadre des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 susvisés annexés à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord régional (Alsace) du 4 février 2002 conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 susvisés annexés à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 avril 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 (à l'exclusion des activités de fabrication de produits en fibre-ciment), les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 4 février 2002 conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 susvisés annexés à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord national précité.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2002.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/14 en date du 4 mai 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.