J.O. Numéro 186 du 10 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13721

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Décret no 2002-1074 du 5 août 2002 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Ljubljana le 18 janvier 2002 (1)


NOR : MAEJ0230039D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Ljubljana le 18 janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 juillet 2002.

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE RELATIF A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie ci-après dénommés « les Parties »,
Constatant que l'évolution de la situation politique en Europe est propice au développement et à l'approfondissement de nouvelles relations de partenariat et de coopération entre les Etats européens,
Considérant que cet esprit de partenariat et de coopération doit régir les relations entre tous les Etats européens, sans discrimination,
Soulignant la nécessité d'inscrire au coeur de cette coopération les questions de sécurité et de défense, en tenant compte de la recomposition globale de notre environnement de sécurité,
Considérant que l'identité européenne de sécurité et de défense doit s'affirmer et se renforcer, afin d'apporter une contribution majeure à la sécurité et à la stabilité en Europe,
Rappelant la déclaration de Madrid, du 8 juillet 1997, sur la sécurité et la coopération euro-atlantiques, publiée par les chefs d'Etats et de gouvernement de l'Alliance atlantique, réaffirmant que l'OTAN reste ouverte à de nouveaux membres, et soulignant à cet égard les développements positifs dans le sens de la démocratie et de la primauté du droit intervenus en Slovénie,
Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, signée à Bruxelles, le 19 juin 1995,
Considérant que les évolutions au sein de l'Alliance atlantique et de l'Union européenne ont pour but d'établir, sur l'ensemble du continent, la paix et la sécurité,
Rappelant l'engagement, dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de renforcer la confiance mutuelle par une ouverture plus marquée aux questions de défense,
Soulignant que l'objectif de cette coopération est de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité en Europe, par le rapprochement des institutions militaires, la multiplication et la diversification des relations dans le domaine de la sécurité et de la défense, et l'approfondissement de la connaissance mutuelle,
Considérant les résultats positifs de la coopération bilatérale déjà entreprise dans le domaine de la défense,
Constatant leur volonté d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de développer la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie dans le domaine de la défense.
Cette coopération prend la forme de relations bilatérales entre les services des ministères de la défense et les forces armées des Parties. Elle porte sur des domaines et des sujets d'intérêts communs clairement identifiés dans le respect des lois et règlements français et slovènes en vigueur.
Article 2

1. Le présent accord englobe tous les domaines de la coopération et notamment les domaines suivants :
1o Les concepts de défense et de sécurité, notamment en Europe.
2o Les types d'organisation et d'équipements des forces armées, de leurs réserves et de leurs soutiens logistiques. La conception, la réalisation et l'acquisition des matériels d'armement.
3o L'administration et la gestion du personnel civil et militaire.
4o La formation et le perfectionnement des officiers, des sous-officiers et des fonctionnaires des Parties.
5o La communication et l'information dans les deux armées.
6o La législation et les règlements militaires.
7o L'histoire et la géographie militaires.
8o Les activités sportives dans le cadre du Conseil international du sport militaire.
2. Si nécessaire, les domaines de cette coopération peuvent être précisés par la conclusion d'arrangements particuliers.
Article 3

1. Les domaines de coopération visés à l'article 2 du présent accord peuvent prendre les formes suivantes :
1o Visites de délégations officielles des deux Parties et des armées.
2o Accueil de stagiaires dans l'enseignement militaire, selon la législation, la réglementation et les procédures en vigueur dans chaque Etat.
3o Escales de bâtiments de guerre, visites entre états-majors et unités des armées, voyages d'étude aux écoles militaires, escales d'aéronefs.
4o Consultations et échanges d'expérience sous forme de conférences, symposiums, colloques, séminaires.
5o Echanges d'informations, de dossiers, d'études.
6o Manifestations sportives dans le cadre du Conseil international du sport militaire.
2. Les visites officielles, ainsi que les autres formes de coopération, sont réalisées en fonction des besoins arrêtés par les Parties.
Article 4

1. Les Parties organisent des exercices et entraînements communs, à caractère interarmées ou concernant une seule armée ou service.
2. Les exercices cités à l'alinéa 1 du présent article sont inscrits dans les plans annuels d'entraînement opérationnel des forces armées de chacune des Parties.
3. Les détails spécifiques de l'organisation du déroulement et des modalités de financement des exercices communs des armées sont définis par les ministres de la défense des deux Parties par un arrangement particulier.
Article 5

Afin de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, les Parties organisent à intervalles réguliers des visites réciproques de leurs représentants au niveau des ministères de la défense, des états-majors généraux des forces armées, commandements et états-majors des armées, d'arme et de service, ainsi qu'à d'autres niveaux de commandement et de direction équivalents.
Article 6

1. Afin de coordonner et de contrôler la coopération entre les forces armées des deux Parties, il est créé un groupe de travail mixte franco-slovène. Le groupe de travail comprend des membres des Parties et de l'état-major des deux armées, ainsi que, pour chaque Partie, l'attaché de défense et un secrétaire ; il est coprésidé par un responsable des armées de chaque Partie. En l'absence d'un attaché de défense, celui-ci peut être remplacé par un membre de l'ambassade.
2. Le groupe de travail se réunit chaque année alternativement à Paris et à Ljubljana. Il dresse le bilan de coopération de l'année écoulée et fixe le plan de coopération pour l'année suivante. Ce plan comporte le sujet des actions adoptées, les formes, les dates, les lieux de réalisation et les autorités responsables. Ce plan est signé par les deux coprésidents.
3. Tous les sujets de nature à concourir à la réalisation de l'objet du présent accord peuvent être inscrits d'un commun accord à l'ordre du jour, ainsi que les sujets de nature plus générale portant sur les doctrines militaires ou stratégiques et sur l'avenir de la sécurité européenne. L'ordre du jour doit être établi un mois au plus tard avant la réunion annuelle du groupe de travail.
Article 7

1. La fonction des membres du personnel militaire et civil de l'une des Parties en séjour ou en transit sur le territoire de l'autre Partie ainsi que le caractère et la durée de leur mission et d'autres modalités précises d'exercice de leurs attributions sont définis en préalable à la mise en place de chacun d'entre eux par un échange de correspondances entre les ministres de la défense des deux Parties.
2. Les membres du personnel militaire et civil exercent leurs fonctions conformément aux décisions contenues dans les correspondances visées à l'alinéa 1 du présent article . Ils ne peuvent, en particulier, être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre, ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce soit.
3. Pendant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie, les membres du personnel militaire et civil et les membres de leur famille respectent le droit interne de cette Partie et ne peuvent mener aucune activité politique sur le territoire de ladite Partie. Les membres du personnel militaire et civil respectent en outre les règlements internes en vigueur au sein du ministère de la défense de la Partie d'accueil.
Article 8

Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel civil et militaire peuvent séjourner avec leur famille sur le territoire de l'autre Partie. L'identité des membres de la famille résidant sur le territoire de cet Etat avec le membre du personnel militaire et civil est indiquée dans les correspondances mentionnées à l'article 7, alinéa 1, du présent accord.
Article 9

1. Les membres du personnel militaire et civil français relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République française par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Ljubljana.
2. Les membres du personnel militaire et civil slovène relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République de Slovénie par l'intermédiaire de l'ambassade de Slovénie à Paris.
3. Pendant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie, ils conservent leur statut de fonctionnaire civil ou militaire national.
4. Les membres du personnel militaire portent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans les forces armées de la Partie d'envoi. La Partie d'accueil les autorise à revêtir la tenue civile.
5. Les membres du personnel militaire de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter leurs armes à condition d'y être autorisés par le règlement qui leur est applicable. Les autorités de la Partie d'accueil examinent avec bienveillance les demandes que la Partie d'envoi leur présente en la matière.
6. Les autorités de la Partie d'envoi sont compétentes en matière de discipline. Les autorités de la Partie d'accueil informent l'ambassade de la Partie d'envoi des agissements d'un membre du personnel militaire ou civil contraires au règlement de discipline militaire de la Partie d'accueil. Les règles de discipline générale des forces armées de la Partie d'accueil sont communiquées à chaque membre du personnel militaire et civil.
Article 10

Dans le cadre et les limites de ses disponibilités budgétaires, chaque Partie assure le financement de la coopération conformément aux règles suivantes :
1. Sauf si les parties en conviennent autrement dans le domaine de la formation, la Partie d'envoi prend à sa charge les frais de transport aller et retour jusqu'au lieu de destination sur le territoire de la Partie d'accueil et les indemnités nécessaires aux dépenses personnelles de ses représentants.
2. La Partie d'accueil fournit aux membres du personnel militaire et civil, à titre gratuit, les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions suivantes :
3. Pour les membres du personnel militaire et civil effectuant des séjours de courte durée (moins de six mois, à l'exception des exercices et entraînements communs dont les modalités de prise en charge financière sont prévues par un arrangement spécifique) sur le territoire de la Partie d'accueil, celle-ci prend à sa charge les frais de transport de service à l'intérieur de son territoire, les frais d'hébergement et de restauration, les frais liés aux manifestations culturelles conformément au programme de la visite, ainsi que les communications téléphoniques de service avec l'Etat de la Partie d'envoi. Elle prend aussi en charge les frais de scolarité pour tous les stagiaires dans les écoles militaires et unités des forces armées. La Partie d'accueil peut étudier des cas particuliers pour l'octroi d'une bourse pour les dépenses courantes.
4. Pour les membres du personnel militaire et civil, et les membres de leur famille les accompagnant, effectuant des séjours de longue durée (plus de six mois) sur le territoire de la Partie d'accueil, la Partie d'envoi assure les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation.
Toutefois, le ministère de la défense de la Partie d'accueil assure aux membres du personnel militaire et civil exerçant la fonction de lecteur le logement et l'alimentation gratuits sur le lieu d'accomplissement de leur mission.
Article 11

Jusqu'à la conclusion d'un accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie, les règles suivantes sont appliquées :
1. Les Parties s'engagent à protéger les informations classifiées auxquelles elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent accord en conformité avec les lois et réglementations nationales.
2. Tout équipement ou toute information reçu de l'une des Parties dans le cadre du présent accord ne doit être ni transférée, ni divulguée, ni diffusée, directement ou indirectement, provisoirement ou définitivement, à un tiers ou à des personnes ou entités non autorisés sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie.
Article 12

Tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé par voie de négociation entre les Parties.
Article 13

1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière des notifications.
2. Il est conclu pour une durée de cinq ans. A la fin de cette période, l'accord est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une année.
3. Les Parties peuvent à tout moment d'un commun accord amender ou modifier par écrit le présent accord.
L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément aux prescriptions de l'alinéa 1.
4. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent accord par écrit. Cette dénonciation prend effet 90 jours après sa notification à l'autre Partie.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Ljubljana le 18 janvier 2002 en deux exemplaires, chacun en langues française et slovène, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. Alain Richard,
Ministre de la défense
Pour le Gouvernement
de la République de Slovénie :
M. Anton Grizold,
Ministre de la défense