Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2002-591 du 24 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A et B et C des Haras nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national interprofessionnel des céréales réservés à certains agents non titulaires de ces établissements, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour chacun des concours réservés organisés en application de l'article 1er du décret du 24 avril 2002 susvisé en vue de l'accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Sa composition est fixée comme suit :
1. Un représentant du directeur de l'établissement public dont relève le corps d'accueil ;
2. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3. Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents de catégorie A en fonction dans une administration ou un établissement public.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de l'agriculture ou dans une autre administration en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
Art. 2. - Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par le directeur général de l'établissement public dont relève le corps d'accueil.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article .
Art. 3. - Le président convoque les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du directeur général de l'établissement public dont relève le corps d'accueil.
La commission statue à la majorité absolue de ses membres.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2002.