J.O. Numéro 186 du 10 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13744

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Arrêté du 1er août 2002 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours réservés d'accès à divers corps de fonctionnaires des catégories A, B et C des Haras nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national interprofessionnel des céréales en application du décret no 2002-591 du 24 avril 2002


NOR : AGRA0201427A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2002-591 du 24 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C des Haras nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national interprofessionnel des céréales réservés à certains agents non titulaires de ces établissements, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :


I. - Dispositions générales


Art. 1er. - Sont organisés au titre du décret du 24 avril 2002 susvisé des concours réservés d'accès aux corps suivants :
- corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales (attachés) ;
- attachés administratifs de l'Office national des forêts ;
- techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ;
- agents techniques des haras ;
- adjoints techniques des haras.


Art. 2. - En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent en faire la demande au moment de l'inscription.


Art. 3. - Le jury est nommé par le directeur général de l'établissement public dont relève le corps d'accueil. Il est composé d'au moins trois membres.


Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, pour chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.


II. - Dispositions applicables aux attachés du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales et aux attachés administratifs de l'Office national des forêts


Art. 5. - Les concours comportent deux épreuves d'admission.


Art. 6. - La première épreuve d'admission consiste en une épreuve écrite prenant appui sur un dossier documentaire et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : quatre heures ; coefficient 2).


Art. 7. - La deuxième épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury (coefficient 4).
Elle comprend :
- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat durant les années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours ;
- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances professionnelles, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.


Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves avant application des coefficients est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés en prenant en compte la note à l'épreuve orale d'admission.

III. - Dispositions applicables aux corps
des techniciens supérieurs forestiers


Art. 9. - Le concours comporte une épreuve orale d'admission.


Art. 10. - L'épreuve orale d'admission prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours.
Elle comprend :
- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son dossier ;
- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.
Le fait de ne pas déposer le dossier huit jours avant le début des auditions entraîne l'élimination du candidat.


Art. 11. - L'épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.


IV. - Dispositions applicables aux corps des agents techniques forestiers, des agents techniques des haras et des adjoints techniques des haras


Art. 12. - Les concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus comportent une épreuve orale d'admission.


Art. 13. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien professionnel avec le jury, d'une durée de vingt minutes.
Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire pendant les années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours.


Art. 14. - L'épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.


Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2002.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administratrice territoriale,
N. Herman