Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets no 95-49 du 13 janvier 1995 et no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 2002-1081 du 7 août 2002 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours prévu au 1o de l'article 2 du décret du 7 août 2002 susvisé comporte l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en des réponses à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes à caractère professionnel constituant un sujet que le candidat choisira, lors de l'épreuve, parmi les sujets proposés (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cet entretien est précédé d'un exposé d'une durée de cinq minutes maximum sur les fonctions exercées par le candidat, notamment en qualité d'adjoint administratif des services déconcentrés. Cet exposé est suivi de questions posées par le jury, permettant de vérifier ses connaissances professionnelles (durée maximum de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 2).
Art. 2. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.
Art. 3. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.