Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets no 95-49 du 13 janvier 1995, no 97-996 du 23 octobre 1997 et no 2001-1239 du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, des recrutements dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et de l'économie et des finances, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances.
Art. 2. - Les emplois de secrétaire administratif mentionnés à l'article 1er sont pourvus :
1o Pour 60 %, par la voie d'un concours exceptionnel ouvert aux adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
2o Pour 40 %, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ayant atteint au moins le 6e échelon du premier grade du corps ou justifiant d'une durée d'au moins neuf ans de services publics.
Art. 3. - Les conditions de services et d'ancienneté exigées à l'article 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou établie la liste d'aptitude.
Art. 4. - Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves du concours prévu au 1o de l'article 2 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation de ce concours et nomme les membres du jury.
Art. 5. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en application du présent décret sont immédiatement titularisés.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.