J.O. Numéro 185 du 9 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-1069 du 6 août 2002 modifiant les décrets no 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités et no 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur


NOR : MENX0200071D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 951-3 et L. 952-1 ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée notamment par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités modifié par les décrets no 90-820 du 12 septembre 1990, no 91-266 du 6 mars 1991 et no 92-709 du 23 juillet 1992 ;
Vu le décret no 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur modifié par le décret no 92-709 du 23 juillet 1992 ;
Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994, modifié par le décret no 95-833 du 6 juillet 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNANTS ASSOCIES ET INVITES REGIS PAR LE DECRET DU 17 JUILLET 1985 SUSVISE
Chapitre Ier
Professeurs des universités et maîtres de conférences
associés ou invités à temps plein


Art. 1er. - Le 1o de l'article premier du décret du 17 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un maître de conférences associé et, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un professeur des universités associé. »


Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
« Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La durée totale des fonctions d'enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans. »


Art. 3. - Il est ajouté dans le même décret un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - I. - Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l'article 25-1 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, par le chef d'établissement, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'enseignant associé.
« Les dispositions des huitième et dernier alinéas de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994.
« II. - Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein peuvent être autorisés, par le chef d'établissement, dans la limite de la durée de leur engagement, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 15 %.
« Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret du 17 février 1995 susmentionné. »


Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les termes : « recteur d'académie, chancelier des universités » sont remplacés par les termes : « président de l'université ou du directeur de l'établissement concerné » et les termes : « six mois » sont remplacés par les termes : « un an ».

Chapitre II
Professeurs des universités
et maîtres de conférences associés ou invités à mi-temps


Art. 5. - L'article 9 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps.
« II. - Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie.
« La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année universitaire en cours. Toute cessation de fonction anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« III. - Les agents publics postulant des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
« Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps. »


Art. 6. - Les dispositions de l'article 9-1 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9-1. - Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret. »


Art. 7. - Les dispositions de l'article 9-2 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9-2. - Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de professeur associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation auprès de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNANTS ASSOCIES ET INVITES REGIS PAR LE DECRET DU 6 MARS 1991 SUSVISE
Chapitre Ier
Enseignants associés à temps plein


Art. 8. - Le 1o de l'article 2 du décret du 6 mars 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences. »


Art. 9. - Les dispositions de l'article 3 du même décret sont complétées par les dispositions suivantes :
« Ces instances siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées. »


Art. 10. - Les dispositions de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
« Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur d'université sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe l'intéressé peut être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, sur sa demande, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La durée totale des fonctions des enseignants associés à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans. »


Art. 11. - Il est ajouté au titre Ier du même décret un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l'article 25-1 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, par le chef d'établissement, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'enseignant associé.
« Les dispositions des huitième et dernier alinéas de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994.
« II. - Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein peuvent être autorisés, par le chef d'établissement, dans la limite de la durée de leur engagement, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 15 %.
« Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret du 17 février 1995 susmentionné. »

Chapitre II
Enseignants associés à mi-temps


Art. 12. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité d'enseignants associés à mi-temps.
« Les agents publics postulant des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande. »


Art. 13. - Les dispositions de l'article 8 du même décret sont complétées par les dispositions suivantes :
« Ces instances siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées. »


Art. 14. - Les dispositions de l'article 9 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences sont nommés pour une période de trois ans, suivant la procédure définie à l'article 8 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette nomination peut être renouvelée, pour une période qui ne peut être supérieure à trois ans, par arrêté du même ministre, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
« Les enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs d'universités sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret. »


Art. 15. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pris après avis de l'instance de l'établissement compétente pour le recrutement des enseignants-chercheurs de même catégorie à des personnalités de nationalité française ou étrangère exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
« L'arrêté de nomination peut, après avis de l'instance mentionnée ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas, la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée. »


Art. 16. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La durée des fonctions en qualité d'enseignant invité ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »


Art. 17. - Le Premier ministre, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye