J.O. Numéro 184 du 8 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par la direction de l'administration de la police nationale


NOR : INTC0200388A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1995 modifié relatif à l'organisation de la direction de l'administration de la police nationale en sous-directions ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1995 modifié relatif à l'organisation de la direction de l'administration de la police nationale (organisation en bureaux) ;
Vu l'arrêté du 18 septembre 2000 portant désignation des personnes responsables des marchés passés au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur,
Arrête :



Art. 1er. - La commission d'appel d'offres compétente pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés au nom de l'Etat par la direction de l'administration de la police nationale est composée ainsi qu'il suit :
A. - Membres de la commission avec voix délibérative :
Président :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant.
a) Pour la sous-direction de l'administration générale et des finances :
- le sous-directeur de l'administration générale et des finances ou son représentant ;
- un représentant de la sous-direction de la logistique ;
- le chef du bureau des budgets d'équipement et de fonctionnement des services ou son représentant ;
- le chef du bureau des marchés publics ou son représentant ;
b) Pour la sous-direction des ressources humaines :
- le sous-directeur des ressources humaines ou son représentant ;
- le chef du bureau des relations sociales ou son représentant ;
- un représentant de la sous-direction de la logistique ;
- le chef du bureau des marchés publics ou son représentant ;
c) Pour la sous-direction de la logistique :
- le sous-directeur de la logistique ou son représentant ;
- un représentant de la sous-direction des ressources humaines ;
- soit le chef du bureau des moyens mobiles, soit le chef du bureau de l'habillement, soit le chef du bureau de l'armement et des matériels techniques, soit le chef du bureau informatique et méthodes, soit le chef du bureau des moyens généraux ou leurs représentants respectifs, compte tenu de l'objet du marché ;
- le chef du bureau des marchés publics ou son représentant ;
d) Pour le service de la modernisation et de la prospective :
- le chef du service de la modernisation et de la prospective ou son représentant ;
- le responsable de la mission d'études, de synthèse et d'analyses prospectives ;
- un représentant de la sous-direction de la logistique ;
- le chef du bureau des marchés publics ;
B. - Membres de la commission avec voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le contrôleur financier ou son représentant ;
- le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières ou son représentant ;
- toute personne désignée par la personne responsable du marché en raison de sa compétence particulière dans la matière faisant l'objet de la consultation.


Art. 2. - Les membres de la commission sont convoqués par la sous-direction de l'administration générale et des finances.
Le secrétariat des réunions est tenu par le bureau des marchés publics de la sous-direction de l'administration générale et des finances.
Le président de la commission vérifie, en début de réunion, si les règles de convocation ont été respectées et si le quorum des membres siégeant avec voix délibérative est atteint, afin de permettre à la commission de délibérer.
La commission peut valablement se réunir, procéder à l'ouverture des plis des candidatures et des offres et faire connaître son avis et ses propositions à la personne responsable du marché selon les modalités définies au chapitre IV du titre III du code des marchés publics dès lors que les conditions prévues à l'article 23 du code des marchés publics sont remplies.


Art. 3. - Lorsqu'en application du code des marchés publics l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.


Art. 4. - Pour les appels d'offres sur performances, la commission est composée conformément aux dispositions de l'article 24 du code des marchés publics.


Art. 5. - L'arrêté du 18 février 1998 portant création d'une commission d'appel d'offres au sein de la direction de l'administration de la police nationale est abrogé.
Toutefois, ses dispositions restent en vigueur en ce qui concerne les marchés pour lesquels une consultation aura été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant la date de publication du présent arrêté.


Art. 6. - Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2002.

Nicolas Sarkozy