Sur la requête no 2002-2704 :
3. Considérant, en premier lieu, que l'inéligibilité aux fonctions municipales frappant le député élu, M. Mallié, en vertu du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2002 statuant sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne s'étend pas aux élections législatives ; que, par suite, M. Bosi ne peut utilement invoquer ce jugement pour soutenir que M. Mallié serait inéligible aux fonctions de député ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant dénonce un tract prétendant que l'adversaire de M. Mallié au second tour, M. Mei, avait formé le projet d'implanter un incinérateur de déchets ménagers sur le territoire de la commune de Gardanne, la diffusion de ce tract, dont le contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale et auquel, comme le reconnaît M. Bosi, M. Mei a eu tout le temps de répondre, n'a pu manifestement, eu égard à l'écart des voix au second tour, avoir une influence sur l'issue du scrutin ;
5. Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ;
Sur la requête no 2002-2740 :
6. Considérant que M. Fabre-Aubrespy, qui a obtenu 3,9 % des voix au premier tour de l'élection contestée, demande, à titre principal, la rectification des résultats des opérations électorales et, à titre subsidiaire, leur annulation ;
7. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ; que, par suite, les conclusions principales de la requête sont irrecevables ;
8. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions subsidiaires, le requérant dénonce, en premier lieu, divers « abus de propagande » ; que, toutefois, les agissements allégués, à les supposer établis, n'ont pas excédé les limites admissibles en matière de propagande électorale ; qu'en second lieu, le requérant ne peut utilement exciper ni de l'irrégularité des bulletins de vote d'un candidat ayant obtenu 3,7 % des suffrages au premier tour, ni de ce qu'un autre des candidats éliminés à ce premier tour aurait dépassé le plafond légal des dépenses de campagne ou se serait prévalu à tort du soutien d'une formation politique ; qu'en outre, il n'est ni établi ni même allégué par le requérant que les irrégularités qu'il invoque, et qui, selon lui, l'auraient empêché « d'obtenir les 5 % des suffrages exprimés nécessaires pour prétendre au remboursement des documents officiels de campagne et au remboursement forfaitaire des dépenses électorales » lui auraient interdit de prendre part au second tour ou auraient modifié d'une autre manière l'issue du scrutin ;
Sur la requête no 2002-2747 :
9. Considérant que, à l'appui de sa demande d'annulation de l'élection contestée, M. Gonzalez soutient que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe d'égalité devant le suffrage ;
10. Considérant que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau no 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne peuvent qu'être rejetées,
Décide :
Art. 1er. - Les requêtes de MM. Stéphane Bosi, Hervé Fabre-Aubrespy et José Gonzalez sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.