J.O. Numéro 181 du 4 Août 2002
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Texte paru au JORF/LD page 13353
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Décision no 2002-2675 du 25 juillet 2002
NOR : CSCX0205787S
AN, VAL-D'OISE (2e CIRCONSCRIPTION)M. JEAN-PIERRE ZOLOTAREFF
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Zolotareff, demeurant à Cergy (Val-d'Oise), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant au rétablissement des 887 suffrages qu'il a obtenus lors du premier tour de l'élection législative dans la 2e circonscription du Val-d'Oise ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;
2. Considérant que la requête susvisée ne conteste pas l'élection d'un député ; qu'elle est, par suite, irrecevable,
Décide :
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Pierre Zolotareff est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna