J.O. Numéro 181 du 4 Août 2002
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Texte paru au JORF/LD page 13352
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Décision no 2002-2665 du 25 juillet 2002
NOR : CSCX0205783S
AN, M. STEPHANE HAUCHEMAILLE
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Stéphane Hauchemaille, demeurant à Meulan (Yvelines), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 55 et 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 et publié par le décret no 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret no 2002-888 du 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la décision du 22 mai 2002 du Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. Hauchemaille demande, à titre principal, l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans les 575 circonscriptions mentionnées par le décret du 8 mai 2002 susvisé ; qu'il conclut, à titre subsidiaire, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 7e circonscription des Yvelines, où il est électeur ;
2. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ; que, contrairement à ce que soutient M. Hauchemaille, ces articles n'apportent aux droits des citoyens aucune restriction prohibée par l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques susvisé ; que, dès lors, les conclusions principales de la requête sont irrecevables ;
3. Considérant que, pour demander, à titre subsidiaire, l'annulation de l'élection organisée dans la circonscription dans laquelle il est électeur, le requérant se borne à soutenir que le décret de convocation du 8 mai 2002 susvisé aurait été pris par une autorité incompétente ; que ce grief, déjà présenté par le même requérant au Conseil constitutionnel le 15 mai 2002, a été écarté par ce dernier dans sa décision du 22 mai 2002 susvisée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Hauchemaille ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Art. 1er. - La requête de M. Stéphane Hauchemaille est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna